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L’union civileUN PAS IMPORTANT VERS L’ÉGALITÉ POUR LES COMMUNAUTÉS GAIES ET LESBIENNES QUÉBÉCOISESMÉMOIRE SUR L’AVANT-PROJET DE LOI INSTITUANT L’UNION CIVILE DES COUPLES DE MÊME SEXEPRÉSENTÉ À LA COMMISSION DES INSTITUTIONS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC Québec, le 22 janvier 2002 TABLE DES MATIÈRES
1. INTRODUCTIONÉGALE désire tout d’abord remercier la Commission des Institutions de l’Assemblée Nationale du Québec de lui donner l’occasion d’exprimer son opinion et de formuler ses suggestions au sujet de l’avant-projet de loi (ci-après désigné comme "l’APL") "instituant l’union civile des personnes de même sexe et modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives." ÉGALE accueille favorablement la volonté du gouvernement du Québec de vouloir parfaire le droit à l’égalité des personnes homosexuelles au Québec. Selon les déclarations médiatisées du ministre de la Justice du Québec qui en est l’auteur et qui le parraine, l’APL se veut l’aboutissement d’une série de réformes législatives et administratives visant à envoyer un signal clair à l’ensemble de la société québécoise que la communauté gaie et lesbienne québécoise, dont elle est une des composantes, a droit au même respect, aux même droits et à la même considération que les autres. ÉGALE tient à affirmer que les unions des conjoints de même sexe doivent être pleinement reconnues au même titre que les autres unions et ce, tant sur le plan juridique qu’au plan social. C’est là une question de dignité de la personne et d’égalité entre tous les citoyens et citoyennes. La contribution des personnes homosexuelles à la construction du Québec moderne, autant sur le plan culturel et artistique qu’au niveau social, économique et, oui, politique, a longtemps été délibérément passée sous silence, ignorée ou même niée. L’APL qui nous est présenté est un signe tangible que les nombreuses années de lutte des militant(e)s homosexuel(le)s québécois(es) pour le droit à l’égalité et à la reconnaissance n’ont pas été vaines et que leurs voix se sont finalement fait entendre. Il représente donc un pas en avant important. ÉGALE souhaite donc que cet avant-projet de loi se concrétise sous la forme d’un véritable projet de loi dans les mois qui viennent. Après avoir présenté notre organisation, ce mémoire cherchera à placer l’APL dans son contexte historique québécois et canadien. Il adressera les nombreux éléments positifs que nous y décelons et insistera sur plusieurs revendications importantes de la communauté gaie et lesbienne québécoise que l’APL ne satisfait pas encore, perpétuant ainsi la marginalisation et la discrimination. Il se terminera par une série de recommandations et de propositions d’amendements qu’ÉGALE désire soumettre à l’Assemblée Nationale du Québec pour son examen. 2. AU SUJET D’ÉGALEFondé en 1986, ÉGALE est une organisation pan-canadienne vouée à la promotion de l’égalité et de la justice pour les lesbiennes, les gais, les bisexuels et les personnes transgenres qui compte des membres dans chaque province et territoire du Canada. À ce titre et en tant que membre de la Coalition québécoise pour la reconnaissance des conjointes et des conjoints de même sexe, ÉGALE se sent directement concernée par la cause des lesbiennes et des gais québécois et leur lutte pour l’égalité. C’est donc avec grand plaisir que nous offrons notre expertise à la Commission des Institutions de l’Assemblée Nationale du Québec qui étudie cette importante proposition législative. Organisation à but non lucratif, ÉGALE est presque exclusivement financée par les contributions de ses membres canadiens qui adhèrent aux objectifs qu’elle s’est fixés. Occasionnellement, d’autres sources ont servi à financer la réalisation de certains de ses projets, mais aucun gouvernement n’a jamais soutenu financièrement ses opérations. ÉGALE est intervenue devant de nombreux comités parlementaires canadiens, notamment le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, le Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants, le Comité permanent de la Chambre des Communes sur la justice et les droits de la personne et celui du développement des ressources humaines et le sous-comité sur l’équité fiscale pour les familles canadiennes avec des enfants à charge. Les mémoires soumis par les représentant(e)s d’ÉGALE à ces comités portaient sur une foule de questions qui concernent directement les lesbiennes, les gais et les bisexuels. Par exemple, ÉGALE a exercé des pressions pour que la Loi canadienne sur les droits de la personne interdise la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Elle s’est prononcée en faveur de l’adoption d’une législation visant à imposer une peine plus sévère à ceux qui commettent des crimes haineux en raison de l’orientation sexuelle de leur(s) victime(s), et ses représentant(e)s ont témoigné au sujet de l’application inégale des lois fiscales aux parents de même sexe. Récemment, ÉGALE a participé à la révision de la législation fédérale portant sur les questions d’immigration (Projet de loi C-11) en se prononçant en faveur de la reconnaissance des couples de même sexe en tant que "conjoints" dans les règles relatives à l’immigration parrainée. Elle a pris part aux consultations menées par Statistique Canada sur le recensement de 2001 pour demander que soient posées des questions sur les conjoints de même sexe. Elle a également comparu devant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour discuter des questions de politique touchant les droits à l’égalité des lesbiennes, des gais et des bisexuels. Enfin, elle a témoigné devant la Commission royale d’enquête sur les techniques de reproduction en abordant les questions qui intéressent de près les lesbiennes, les gais et les bisexuels. En juillet 1999, ÉGALE applaudissait l’initiative de l’Assemblée Nationale du Québec de donner aux conjoints de même sexe le statut de conjoint de fait dans les lois sociales et administratives du Québec en adoptant la Loi modifiant certaines dispositions législatives concernant les conjoints de fait (Loi 32). Un an plus tard, elle appuyait fortement le projet de loi C-23 qui non seulement faisait de même pour les lois fédérales mais allait encore plus loin en offrant tous les bénéfices, droits et obligations du mariage aux couples de même sexe, sans évidemment leur accorder le mariage lui-même. Ensemble, ces deux lois ont pu procurer le début de reconnaissance juridique tant attendue des conjugalités gaies et lesbiennes québécoises. ÉGALE est aussi intervenue devant la Cour suprême du Canada dans les arrêts suivants qui se sont tous soldés par des victoires pour l’égalité des personnes gaies, lesbiennes et bisexuelles: 1) Egan c. Canada, qui devait déterminer si les prestations de sécurité de vieillesse pouvaient être également versées aux couples de même sexe; 2) Mossop c. Canada, qui traitait de la possibilité pour les gais et les lesbiennes d’obtenir un congé de leur employeur pour cause de décès d’un conjoint ou d’un de ses proches au même titre que leurs collègues hétérosexuels; 3) Vriend c. Alberta, qui visait à obliger le gouvernement albertain à ajouter l’orientation sexuelle aux motifs de distinctions illicites constituant un acte discriminatoire dans sa législation sur les droits de la personne; et 4) M. c. H. & Ontario, qui contestait l’exclusion des couples de même sexe de l’application des dispositions de la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario eu égard au soutien financier d’un conjoint. L’implication d’ÉGALE dans les causes qui sont chères aux communautés gaie, lesbienne et bisexuelle l’a aussi amenée à coordonner les activités d’une coalition de groupes qui voulaient intervenir devant la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire CUPE & Rosenberg c. Canada, afin que la Loi de l’impôt sur le revenu soit modifiée pour que des prestations de pension de vieillesse soient étendues aux couples de même sexe. De plus, la Cour suprême du Canada nous a autorisés à intervenir dans l’affaire Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Douanes et Accises), qui portait sur la censure des publications destinées aux gais et aux lesbiennes. ÉGALE s’associe également à de nombreuses activités internationales et initiatives d’éducation publique. Ainsi, ÉGALE est toujours présente aux consultations annuelles parrainées par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. Un représentant d’ÉGALE s’est adressé à la session plénière de la Conférence mondiale sur les droits de la personne organisée par les Nations Unies à Vienne en juin 1993. De plus, ÉGALE était présente à la conférence tenue à Montréal en 1994 à l’occasion de l’Année internationale de la famille, à la Conférence mondiale sur les femmes tenue par les Nations Unies à Pékin en 1995 et à la Conférence mondiale des Nations Unies contre le racisme à Durban en 2001. ÉGALE se bat également pour la reconnaissance des relations conjugales gaies et lesbiennes et pour le droit des couples de même sexe au mariage. En ce sens, elle s’est impliquée dans les causes Layland c. Ontario (1993), 104 D.L.R. (4th) 214 et est devenue la partie plaignante dans la cause ÉGALE c. Colombie-Britannique afin de contester la constitutionnalité des empêchements législatifs au mariage des couples de même sexe dans cette province. Enfin, ÉGALE était membre de la Coalition qui est intervenue dans la cause Hendricks-LeBoeuf c. Canada & Québec, ce couple de Montréal qui, après 28 ans de vie commune, conteste les dispositions législatives fédérales et québécoises leur interdisant l’accès au mariage. 3. CONTEXTE HISTORIQUEUn important point de départ pour considérer la portée de l’APL consiste à le situer dans son contexte historique. Au fil des ans, de nombreux obstacles ont empêché les lesbiennes, les gais et les bisexuels d’être traités également au Québec et au Canada, ce qui entre en contradiction avec l’attitude généralement fort positive adoptée ici en matière de droits de la personne. Les personnes homosexuelles n’étaient non seulement pas protégées par des lois qui pourtant interdisaient les violations des droits de la personne dans plusieurs domaines mais ont aussi fait l’objet de lois et de pratiques discriminatoires. Les gais et les lesbiennes qui daignaient s’afficher le moindrement et affirmer leur identité étaient régulièrement exclus de la vie publique, carrément congédiés de leur emploi ou se voyaient refuser un logement. Certaines occupations leur étaient interdites et, jusqu’au début des années 1990, ces personnes n’étaient pas autorisées à œuvrer dans les Forces armées. Des crimes haineux ont souvent été commis envers des lesbiennes, des gais et des bisexuels et ils ont fréquemment été privés d’une protection adéquate de la police. Ils ont souvent été la cible de harcèlement verbal ou de violence physique, à l’adolescence et à l’âge adulte, au point que plusieurs y ont même laissé leur vie, soit parce qu’on leur a enlevée, soit parce que le suicide est devenu une porte de sortie pour plusieurs d’entre eux. Nous avons aussi fait l’objet de nombreux stéréotypes préjudiciables, comme les mythes selon lesquels nous sommes des prédateurs sexuels, des agresseurs d’enfants ou des parents indignes. Les lesbiennes, les gais et les bisexuels ont aussi été stéréotypés en tant que personnes peu affectueuses et incapables de s’engager sur le plan personnel. Par conséquent, nos relations amoureuses ont été dévalorisées et considérées au pire comme indignes d’être reconnues et respectées et, au mieux, comme possédant une valeur moindre que celles des conjoints de sexe différent. Ce n’est d’ailleurs que tout récemment que les relations amoureuses entre couples de même sexe ont pu être désignées comme "conjugales." Dans l’arrêt M. c. H., [1999] 2 RCS 3, la Cour Suprême du Canada s’est rendue à l’évidence et a approuvé les critères énoncés par la Cour d’appel de l’Ontario dans la cause Molodowich v. Penttinen, (1980) 17 RFL (2d) pour déterminer ce qu’est une relation conjugale (par. 59 et 60): "Ni les couples de sexe différent ni les couples de même sexe n’ont besoin de se conformer parfaitement au modèle matrimonial traditionnel afin de prouver que leur union est “ conjugale ”... Un couple de sexe différent peut certainement, après de nombreuses années de vie commune, être considéré comme formant une union conjugale, même sans enfants ni relations sexuelles. () Dans ces circonstances, la Cour d’appel a eu raison de conclure que rien ne donne à penser que les couples de même sexe ne satisfont pas aux exigences de la définition juridique du mot ‘conjugal.’" Historiquement, les couples de même sexe ont été systématiquement exclus de nombreuses lois fédérales et provinciales dans des domaines comme la fiscalité, les régimes de pension, l’immigration, le droit de la famille et les droits de succession. Notre exclusion de ces lois a marginalisé nos relations conjugales, stigmatisé nos enfants et a eu pour effet de nous considérer comme des citoyens de deuxième classe. L’absence de protection juridique pour les lesbiennes et les gais, leurs couples et leurs familles a eu des conséquences qui dépassent de beaucoup le simple refus de leur accorder, par exemple, des prestations. Ce refus de la société de leur accorder l’égalité est généralement perçu comme une manifestation de l’homophobie que vivent les lesbiennes et les gais quelquefois sur une base quotidienne. Cette homophobie peut même être intériorisée au point de saper leur amour propre, leur confiance en eux et l’estime qu’ils ont d’eux-mêmes. Elle limite leur capacité d’être heureux et les force à adopter une double vie qui les empêche de se montrer accueillant à l’égard des êtres qui leur sont chers. Mais à mesure que les membres des corps législatifs ont acquis plus de connaissances sur nos problèmes en matière d’égalité et que leurs préjugés sont tombés, ils prennent davantage conscience du fait que les mythes et les stéréotypes relatifs aux lesbiennes et aux gais sont inexacts et que nous avons les mêmes besoins fondamentaux que tous les Canadiens et tous les Québécois. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec a, à travers les valeurs qu’elle véhicule et dans ses pratiques, été un allié de la communauté gaie et lesbienne depuis sa création. Elle a, à maintes reprises, recommandé au gouvernement québécois qu’il reconnaisse les conjoints de même sexe dans toutes les lois québécoises pertinentes. Son rapport, à l’occasion d’un colloque sur la discrimination au Canada, intitulé "Homosexualité et transsexualisme : l’évolution dans la reconnaissance du droit à l’égalité" retrace de façon très éloquente l’évolution de la reconnaissance du droit à l’égalité au Québec. Il nous rappelle, entre autres, qu’en 1977 (p. 6): "le législateur québécois modifiait pour une première fois la Charte des droits et libertés de la personne pour inclure à son article 10, qui reconnaît le droit à l’égalité dans la reconnaissance et l’exercice des droits et libertés de la personne, le critère de l’orientation sexuelle. Cette reconnaissance du droit à l’égalité pour les personnes homosexuelles survient moins de 10 ans après la modification au Code criminel qui a eu pour effet de décriminaliser les relations sexuelles entre personnes de même sexe, adultes et consentantes. Elle survient également moins de cinq ans après que l’Association américaine de psychiatrie eut reconnu en 1973 que l’homosexualité ne doit plus être considérée comme une pathologie psychiatrique devant être traitée par thérapie." Depuis lors, d’un bout à l’autre du Canada, les tribunaux et les gouvernements, malheureusement souvent dans cet ordre, sont en voie de reconnaître le droit des lesbiennes et des gais d’être traités également, en tant que personnes et dans le contexte de leurs relations. En fait, tous, à l’exception des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, interdisent présentement la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Au niveau fédéral, la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est interdite depuis 1996. De plus, plusieurs gouvernements ont accordé à leurs employé(e)s lesbiennes et gais les mêmes avantages conjugaux qu’aux autres. Outre le Québec, le gouvernement fédéral et les gouvernements de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ont accordé des avantages égaux à leurs employé(e)s qui forment des couples de même sexe. Outre le Québec, avec la Loi 32 et le gouvernement fédéral avec la Loi C-23, plusieurs provinces canadiennes ont apporté à leur législation de nombreuses modifications visant à accorder aux couples de même sexe un grand nombre de droits et de responsabilités jusque-là réservés aux couples de sexe opposé. Au fil des ans, la Colombie-Britannique n’a pas uniquement étendu les bénéfices, droits et responsabilités des couples de même sexe au niveau des conjoints de fait mais également au niveau des couples mariés dans le cadre des lois portant, entre autres, sur la tutelle, la prise des décisions médicales, la pension alimentaire, les fonds de pension, et les droits successoraux. L’Ontario a aussi édicté une loi omnibus élargissant 67 lois provinciales, bien qu’en se faisant, elle ait choisi d’établir une catégorie séparée pour les partenaires de même sexe. La Manitoba et la Saskatchewan ont également adopté des lois omnibus. En Nouvelle-Écosse, les lesbiennes et les gais peuvent s’enregistrer comme "partenaires domestiques" depuis le 4 juin 2001 ce qui leur confère les mêmes bénéfices et leur impose les mêmes obligations que les couples hétérosexuels en ce qui concerne l’administration publique, les fonds de pension et les testaments. Enfin, le gouvernement de l’Alberta a annoncé son intention de réviser toutes ses lois discriminatoires en janvier 2002 pour y inclure les conjoints de même sexe. Pour sa part, la Cour suprême du Canada a statué unanimement que la Charte des droits garantit le droit à l’égalité des gais et des lesbiennes. De plus, dans l’arrêt Egan c. Canada, [1995] 2 RCS 513, une majorité des juges de la Cour suprême et, dans l’arrêt M. c. H. & Ontario, huit des neuf juges de la Cour suprême ont jugé que l’omission des couples de même sexe dans les lois du pays constitue une discrimination basée sur l’orientation sexuelle et viole ainsi l’article 15 de la Charte des droits et libertés (par. 73) : "L’exclusion des partenaires de même sexe du bénéfice de l’art. 29 de la LDF (Loi sur les droits de la famille de l’Ontario) conduit à penser que M., et en général les personnes formant des unions avec une personne du même sexe, sont moins dignes de reconnaissance et de protection. C’est laisser entendre qu’elles sont jugées incapables de former des unions intimes marquées par l’interdépendance financière par rapport aux couples de sexe différent, indépendamment de leur situation réelle. Comme l’intervenante d’ÉGALE l’a soutenu, une telle exclusion perpétue les désavantages que subissent les personnes formant une union avec une personne du même sexe et contribue à les rendre invisibles." Selon le juge Major (par. 282): "Pour trancher le présent pourvoi, il n’est pas nécessaire de se demander si d’autres types d’unions à long terme peuvent également entraîner une dépendance et donner ouverture à des recours. L’exclusion catégorique par la loi d’une personne qui est placée dans une situation nettement visée par la mission de la loi et qui pourrait avoir droit au bénéfice et à la protection de la loi la prive de la considération et du respect auxquels chaque Canadien a droit et constitue de la discrimination." Le juge Bastarache renchérit (par. 291): "Il y a discrimination parce que des personnes sont exclues du régime sur le fondement d’une distinction arbitraire, soit l’orientation sexuelle. Étant donné que cette exclusion donne à penser que leur union n’est pas digne d’être reconnue ni protégée, il y a dénégation du droit à l’égalité au sens de l’art. 15." Le juge Iacobucci, citant l’arrêt Law c. Canada (Ministre de l’emploi et de l’immigration) [1999] 1 SCR 497 au par. 88, qui établit la jurisprudence de la Cour sur le par. 15(1), précise (par. 47): "En termes généraux, l’objet du par. 15(1) est d’empêcher qu’il y ait atteinte à la dignité et à la liberté humaine essentielles au moyen de l’imposition de désavantages, de stéréotypes et de préjugés politiques ou sociaux, et de promouvoir une société dans laquelle tous sont également reconnus dans la loi en tant qu’êtres humains ou que membres de la société canadienne, tous aussi capables, et méritant le même intérêt, le même respect et la même considération." Il y a également lieu de signaler que, dans aucune cause, des preuves ont été soumises qui laissent entendre que la reconnaissance des couples de même sexe est préjudiciable d’une façon ou d’une autre aux couples hétérosexuels. Madame la juge l’Heureux-Dubé de la Cour suprême du Canada l’a reconnu de la façon suivante dans l’arrêt Mossop c. Canada, [1993] 1 RCS 554 (p. 634) : "On peut être en faveur de la famille sans rejeter pour autant les types de familles moins traditionnels. Ce n’est pas attaquer la famille que d’appuyer la protection des familles non traditionnelles. La famille traditionnelle n’est pas le seul type de famille, et les types de familles non traditionnels peuvent aussi véhiculer de véritables valeurs familiales. () Il semblerait être dans l’intérêt de la société d’améliorer les conditions pour permettre aux familles de fonctionner le mieux possible, sans être victimes de discrimination." Ces commentaires ont été cités avec éloge dans l’arrêt Egan, auquel il est fait référence ci-dessus et dans lequel le juge Iacobucci a ajouté les propos suivants (par. 211) : "Plus généralement, je n’arrive pas à comprendre comment l’octroi aux couples de même sexe de bénéfices auxquels ont droit les couples de sexe différent gêne, dissuade ou empêche de quelque façon la formation d’unions hétérosexuelles. Où se trouve la menace?" La Cour suprême du Canada a aussi exprimé l’avis, qu’en définitive, ce sont les gouvernements et les corps législatifs qui ont la responsabilité de modifier les législations discriminatoires afin qu’elles procurent les avantages de l’égalité garantis dans la Charte des droits et libertés. Plusieurs, de peur de semer une controverse politique au sein de leur électorat, ont malheureusement attendu que les tribunaux ne leur laissent plus le choix avant d’agir. À ce titre, le gouvernement du Québec doit être félicité pour présenter cet APL sans y être forcé mais simplement parce qu’il estime qu’il est grand temps de réparer une injustice. Grand temps, en effet. Au moment de modifier sa Charte des droits et libertés, le Québec faisait figure de pionnier au Canada, voire dans le monde. Presque un quart de siècle plus tard, force est de constater cependant que le Québec a perdu son titre, au profit bien entendu de plusieurs pays européens comme les Pays-Bas où près de 2,000 couples se sont unis par les liens du mariage depuis que la loi a été modifiée au milieu de 2001 pour enfin le leur permettre. Des pays nordiques tels le Danemark, la Norvège, la Suède et L’Islande et d’autres comme l’Allemagne et la Belgique ont également approuvé des partenariats enregistrés pour les couples de même sexe. La France permet à tous, gais, lesbiennes et hétérosexuels de s’enregistrer dans un Pacte Civil de Solidarité (PACS) et des projets de loi similaires ont été déposés à la Chambre des Communes et à la Chambre des Lords de Grande-Bretagne. L’un des états américains limitrophes au Québec, le Vermont offre, comme chacun sait, un partenariat enregistré aux couples de même sexe depuis l’an 2000. Et la liste continue de grandir. C’est pourquoi il est si surprenant que le Québec, qui ne cesse pourtant d’innover et de servir de point de référence sur le plan des politiques sociales, tire de l’arrière lorsque vient le temps de reconnaître les unions de même sexe face, notamment, au gouvernement libéral de M. Jean Chrétien et à des provinces canadiennes souvent qualifiées de beaucoup plus conservatrices; un retard que l’APL cherche fort heureusement à combler, quoique encore partiellement. 4. UNE INITIATIVE POSITIVE QUI MÉRITE D’ÊTRE LOUÉEL’APL sur l’union civile annonce une mesure législative d’envergure qui permettra enfin aux couples québécois de même sexe de célébrer publiquement leur union et, en conséquence, de commencer à sortir du placard! Ils seront ainsi reconnus comme des conjoints similaires aux conjoints mariés et pourront se prévaloir de nombreux droits et bénéfices accordés aux gens mariés en vertu des modifications qui devraient être apportées au Code civil du Québec. Force est de constater que le législateur a entrepris une révision qui semble à première vue exhaustive de toutes les lois québécoises qui seront touchées par l’union civile. Parmi les droits et les obligations qui font l’objet de l’APL, plusieurs sont dignes de mention comme: 1) pendant l’union: la constitution d’un patrimoine, le choix d’un régime matrimonial, l’interruption de la prescription, l’aide financière aux études et la désignation à titre de bénéficiaire de polices d’assurances; 2) en cas de rupture: les règles de partage du patrimoine, la prestation compensatoire et la pension alimentaire au conjoint; et 3) en cas de décès d’un des conjoints: l’héritage sans testament, la vocation successorale et le droit au logement. L’APL sur l’union civile contribue également à mettre de l’avant des idées nouvelles et, en ce sens, fait œuvre de pionnière en permettant aux couples de même sexe de célébrer leur union de la même façon que les couples hétérosexuels peuvent célébrer leur mariage, et ce, même s’ils optent pour une cérémonie religieuse. En effet, l’APL reconnaît que plusieurs églises comme l’Église unie du Canada et l’Église anglicane et même certaines dénominations juives ont déjà manifesté une attitude et une ouverture tellement positive face aux droits des lesbiennes et des gais qu’il ne serait pas surprenant qu’elles acceptent de célébrer des unions civiles et de les bénir. Certains croyants qui forment des couples de même sexe auront donc la possibilité de sacraliser leur union. Enfin, nous sommes agréablement surpris de l’intention du législateur de faciliter les procédures de dissolution de l’union civile en cas d’entente à l’amiable lorsque aucun enfant n’est en cause, une mesure qui fera sûrement des jaloux parmi les couples mariés en instance de divorce! 5. UNE ŒUVRE ENCORE INACHEVÉEMalgré toutes ses bonnes intentions, l’APL demeure malheureusement une œuvre inachevée qui ne répond pas encore à certaines revendications, pourtant maintes fois énoncées, de la communauté gaie et lesbienne québécoise. Nous nous proposons donc ici de les réitérer et de présenter nos arguments en appui à celles-ci. A. DROITS PARENTAUX: ADOPTION, FILIATION ET AUTORITÉ PARENTALEUn certain nombre de cours canadiennes se sont penchées sur la question du droit à l’adoption pour les couples de même sexe. Toutes, sans exception, ont déterminé qu’il n’existait aucune preuve que ces derniers étaient moins aptes que les couples hétérosexuels à élever des enfants et ont donc conclu à l’inconstitutionnalité des lois leur interdisant l’accès à l’adoption. Elles ont chacune statué que les intérêts de l’enfant devaient être au cœur des préoccupations des législateurs et qu’il était dans leurs intérêts que des couples de même sexe soient considérés comme parents adoptifs. En conséquence, elles ont accordé la filiation aux couples de même sexe. Dans la cause concernant K, [1995] 23 O.R. (3rd) 679, le juge Nevins J. de la cour ontarienne, après avoir passé en revue et même louanger les témoignages d’experts qui lui ont été présentés, commentait en ces termes la loi ontarienne interdisant l’adoption aux couples de même sexe (p.689): "Il n’existe aucun lien rationnel entre l’objectif primordial de cette législationqui est de promouvoir les meilleurs intérêts des enfants principalement dans un contexte familial et l’article de la législation contenant une interdiction absolue aux couples homosexuels de faire une demande d’adoption. Pour qu’un tel lien existeil faudrait des preuves que ces couples ne pourrait jamais fournir un environnement stable, sécuritaire et bienveillant pour un enfant. Mais il n’existe aucune preuve pour appuyer une telle proposition. Bien au contraire, il n’existe pas de preuve convaincante que les couples homosexuels sont incapables de fournir exactement le type d’environnement familial que la législation tente d’encourager. En bref, il n’y a pas de preuve que des familles avec des parents hétérosexuels sont en meilleure position pour répondre aux besoins physiques, psychologiques, émotionnels ou intellectuels des enfants que les familles avec des parents homosexuels. Lorsqu’il nous est permis de réfléchir sur ce qui semble être une parade sans fin d’enfants négligés, abandonnés ou abusés qui apparaissent devant nous quotidiennement pour leur protection et qui sont tous sous la garde de parents hétérosexuels vivant dans une structure familiale "traditionnelle", la suggestion qu’il ne pourrait pas être dans le meilleur intérêt de ces enfants d’être élevés par des parents aimants, affectueux et engagés, qui se trouvent à être lesbiennes ou gais, est rien de moins que ridicule." [Traduction]1 La Cour Suprême de la Nouvelle Écosse (division de la famille) en est arrivée récemment à des conclusions similaires dans S.C.M. et N.C.J., 2001 NSSF 24, 2000SFH C08641 & SFH C 08642, le 28 juin, 2001. Le juge Gass J. a émis les commentaires suivants: "Il n’existe aucun empêchement pour qu’une personne célibataire, gaie ou lesbienne, adopte un enfant. Il ne peut y avoir de justification en vertu de la loi pour empêcher les couples de même sexe qui rencontre tous les critères (sauf en ce qui concerne leur statut marital) de faire de même.L’évolution de la loi, l’évolution de la famille comme concept et l’importance de la famille pour les enfants et la société, toutes s’allient pour appuyer l’assertion que cette exclusion n’est pas justifiée." [Traduction] Bien qu’il ne traitait que de la question de l’interprétation statutaire du terme "adoption par le beau-parent", Martin J. de la Cour du banc de la reine de l’Alberta faisait la remarque suivante dans A (Adoption), [1999] A.B.Q.B. 879 qui mérite d’être citée (para. 28): "Il est raisonnable et juste que les enfants de couples de même sexe aient les mêmes droits légaux concernant les adoptions privées qu’ont les enfants de couples hétérosexuels. Il y a également un bénéfice émotionnel significatif pour à la fois l’enfant et les parents adoptifs d’obtenir une reconnaissance légale de leur relation, et ceci devrait aussi être à la portée d’un enfant d’un couple de même sexe." [Traduction] Il est vrai que le paragraphe 521.5 de l’APL parle vaguement de direction de la famille et d’autorité parentale sans spécifier d’ailleurs leur portée ou leur signification. Mais sans la filiation, comment cette direction et cette autorité pourront-elles être exercées? Présentement et selon les dispositions de l’APL, le parent "non-légal" ne peut toujours pas prendre de décisions médicales en faveur de l’enfant, entrer en relation avec les services sociaux en son nom, et même exercer l’autorité nécessaire face au milieu scolaire pour, entre autres, s’assurer de la qualité de son éducation. Si le parent adoptif est malade, absent ou décédé, la relation qu’entretient l’autre parent avec l’enfant peut ne pas être reconnue ou respectée par les autorités compétentes ou par la famille du parent adoptif. Ce parent "non-légal", qui est sans aucun doute mieux placé que quiconque pour voir aux intérêts et aux besoins de l’enfant en l’absence de son (sa) conjoint(e), peut donc se voir empêcher de prendre des décisions pour le bien-être de cet enfant. En cas de rupture du couple, le parent non-légal peut se voir refuser des droits de garde ou de visites et, en revanche, il n’est pas tenu de verser de pension alimentaire à l’enfant. Il est ainsi préférable que l’enfant puisse retirer tous les bénéfices, qu’ils soient émotionnels, psychologiques, sociaux ou légaux, d’avoir les deux êtres qui prennent soin de lui quotidiennement—et donc leur famille pleine et entière—reconnus par la loi. Le gouvernement du Québec qui croyait avoir aboli en 1982 la distinction juridique entre enfant légitime et enfant illégitime dans son Code civil, doit donc réaliser que cette inégalité perdure pour les enfants qui grandissent dans une famille homoparentale. Selon nous, le gouvernement québécois n’a pas d’autres choix que de remédier à cette situation déplorable en accordant aux couples de même sexe en union de fait ou en union civile le droit à la filiation, à l’autorité parentale et à l’adoption. Paradoxalement, l’APL sait reconnaître la primauté de l’enfant non pas tant durant l’union civile que lorsqu’il établit les conditions de sa dissolution (droits de garde, aliments, etc.) ou les questions de succession. De plus, le paragraphe 521.14 prévoit que la dissolution de l’union doit être prononcée par un tribunal lorsque les intérêts des "enfants communs" sont en cause. Comment faut-il interpréter cette expression puisqu’un couple de même sexe ne peut évidemment avoir d’enfants biologiques et que la filiation n’est pas accordée au parent non biologique ou au conjoint de celui qui adopte? On serait alors porté à croire que seuls les enfants qui réussissent à être adoptés par ses deux parents lesbiens ou gais font l’objet de protection par ce paragraphe, mais nous doutons que cela reflète l’intention du législateur. Faudra-t-il alors interpréter cette expression de façon plus large et libérale comme la Loi d’interprétation nous enjoindrait à le faire (art. 41)? Au Québec, les lesbiennes et les gais, comme individus, ont certes les mêmes droits que tout autre individu d’adopter un enfant mais un couple de même sexe (en union de fait ou uni dans une éventuelle union civile) se voit nier cette possibilité et ce, même s’il partage les responsabilités équitablement à son endroit et représentent tous deux pour lui une figure parentale. Cette situation place donc le parent lesbien ou gai qui n’a pu adopter légalement l’enfant dans un vide juridique par rapport à celui-ci et vise à le rendre invisible aux yeux de la société. Paradoxalement, la loi 32 reconnaît la responsabilité fiscale de ce parent en ce qui concerne le soutien économique qu’il doit à l’enfant, mais l’APL sur l’union civile ne lui donne pas droit à la filiation, à l’autorité parentale ou à l’adoption conjointe. La même situation touche la co-mère lesbienne dont la conjointe a choisi d’avoir un enfant par insémination artificielle, ou qui fait figure de parent pour un enfant dont le père est inconnu ou choisit de ne pas se faire reconnaître. Contrairement à la croyance populaire, le Code civil du Québec n’empêche pas l’adoption conjointe par les couples de même sexe. L’article 546 du Code civil stipule en effet que "toute personne majeure peut, seule ou conjointement avec une autre personne, adopter un enfant." Voilà pour la théorie. En pratique, cependant, les Centres jeunesse du Québec qui gèrent les services publics d’adoption au Québec exercent, dans la plupart des cas, une discrétion tout ce qu’il y a de plus discriminatoire en ne donnant même pas la chance aux couples de même sexe d’être évalués comme candidat potentiel en raison des préjugés, irons-nous même jusqu’à dire l’ignorance, qui y prévalent. Il est par ailleurs du pouvoir du ministre de la Justice de dénoncer cette situation et de mettre fin à ces pratiques et de son devoir de faire respecter la loi en s’assurant que les Centres jeunesse se conforment aux dispositions du Code civil sur l’accès à l’adoption. Notons que l’enfant qui vit en Ontario, en Colombie Britannique, en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve ne rencontre pas les mêmes problèmes qu’au Québec puisque ces provinces ont déjà ouvert la porte à l’adoption par les couples de même sexe, souvent en ayant une législation similaire au Québec qui ne fait pas mention de l’orientation sexuelle des futurs parents. (De son côté, l’Alberta permet seulement à un conjoint d’un parent biologique d’adopter son enfant mais néglige les autres cas d’adoption par les conjoints de même sexe.) ÉGALE suggère donc fortement au gouvernement du Québec de suivre l’exemple de ces provinces et de mettre fin à une politique administrative qui, en cherchant à discriminer contre un groupe, nuit considérablement aux droits des enfants. A-t-on besoin de réitérer que, de toute façon, quelle que soit l’orientation sexuelle du couple, la décision des autorités de lui confier un enfant en adoption ne doit être prise qu’en fonction des intérêts, nous pourrions ajouter supérieurs, de celui-ci (art. 543 du Code civil)? En ce qui concerne les couples lesbiens qui ont un enfant par insémination artificielle ou dont le père est inconnu ou choisit de ne pas se faire reconnaître, le Québec serait avisé de s’inspirer de la Colombie-Britannique qui a tout simplement résolu le problème de la filiation et de l’autorité parentale dans ces cas en les accordant à la naissance de l’enfant par le biais de l’acte de naissance sur lequel les deux mères s’inscrivent comme parents. B. ÉGALITÉ DE DROITS, ÉGALITÉ DE STATUTÉGALE est particulièrement satisfaite de l’article 142 de l’APL qui fait des partenaires liés par une union civile des "conjoints" au sens de la Loi d’interprétation, éliminant ainsi toute ambiguïté quant à la définition de ce terme dans toutes les lois québécoises présentes et futures. En cela, le gouvernement exauce un vœu formulé par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse lors de l’étude du projet de loi 32. Pour plus de précision cependant, et pour éviter des erreurs administratives d’interprétation, ÉGALE suggère aux parlementaires, et ce, même si cela peu paraître ardu ou superflu, de modifier toutes les dispositions législatives comprenant le terme "conjoint" en y incluant expressément les conjoints en union civile afin qu’aucune ambiguïté ne persiste. Par exemple, nous sommes sensibles à la possibilité que l’article 15 du Code civil soit mal interprété par les autorités médicales et qu’un conjoint en union civile se voit nier le droit de consentir aux soins requis par son conjoint en cas d’inaptitude de celui-ci. Par ailleurs, nous déplorons que l’APL ne donne pas aux couples de même sexe le même statut que les couples hétérosexuels mais préfère leur accorder un régime distinct dont les couples hétérosexuels ne sauraient bénéficier. Nous voudrions rappeler au législateur qu’il ne s’agit pas ici de redéfinir le mariage, qui est clairement de juridiction fédérale, mais de légiférer sur ses effets qui sont eux de compétence provinciale. Il n’y aurait donc pas, à notre point de vue, d’empêchement constitutionnel pour ce faire. Il serait d’ailleurs surprenant que les hétérosexuels acceptent docilement que les lesbiennes et les gais jouissent à travers l’union civile de droits qui leur sont interdits par les lois régissant le mariage et les unions de fait. La facilité avec laquelle les unions civiles non contestées pourraient être dissoutes comparé aux procédures souvent onéreuses, longues et compliquées régissant le divorce et la plus grande accessibilité aux prêts et bourses offertes aux étudiants en union civile comparé aux exigences de cohabitation d’un an des étudiants en situation de conjoint de fait sont deux exemples qui sautent aux yeux. ÉGALE est d’ailleurs toujours sceptique face à toute approche visant à créer une hiérarchie de droit ou de terminologie entre les couples mariés, les conjoints de fait, qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuels, et les couples de même sexe unis par l’union civile. Nous ne voulons pas que les lois québécoises accordent aux lesbiennes et aux gais des droits spéciaux. Tout ce que nous désirons, c’est l’égalité, point à la ligne. En appui à notre position, plusieurs tribunaux canadiens ont déjà adressé et rejeté la question des régimes matrimoniaux qui visent à créer une classe à part pour les couples de même sexe. Par exemple, en 1988, dans la cause Canada c. Moore, [1998] 4 F.C. 585, la Cour fédérale a statué qu’il est discriminatoire de concocter une définition séparée pour les couples de même sexe (para.61): "L’arrangement proposé par l’employeur établi un régime "d’égalité séparée" qui cherche à distinguer les relations (conjugales) sur la base de l’orientation sexuelle des participants. Cet arrangement perpétue donc la discrimination. Dans ce cas-ci, il n’est pas plus juste pour l’employeur d’avoir formulé une définition pour les personnes de même sexe vivant en relations qu’il serait juste pour l’employeur de créer des définitions séparées pour des relations basées sur la race, la couleur, l’appartenance ethnique ou tout autre motif prohibé par la loi." [Traduction] Un point de vue similaire a été exprimé par le juge Linden de la Cour d’appel fédérale, lors de son opinion dissidente dans la cause Egan c. Canada, [1993] 3 F.C. 401 (C.A.) (l’opinion du juge Linden a par la suite eu gain de cause en Cour Suprême du Canada) (para. 59): “Restreindre l’éligibilité d’un groupe à des bénéfices égaux (simplement sur la base d’une caractéristique personnelle reliée à un motif de discrimination) afin que ces bénéfices soient dispensés selon un arrangement séparé ou différent rappelle la doctrine aujourd’hui discréditée de "l’égalité séparée"Dans ce pays, cette doctrine a été rejetée par la Cour Suprême dans Andrewscomme une approche répugnante et artificielleCette doctrine épouvantable ne doit pas être ressuscitée au Canadades décennies après que sa mort fut maintes fois annoncée aux États-Unis.” [Traduction] Au lieu de créer trois catégories de conjoints dans la Loi d’interprétation, le législateur québécois serait sans doute plus avisé d’adopter l’approche de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique qui étendent la définition "d’époux" aux couples de même sexe. Dans un même ordre d’idée, nous notons avec satisfaction que le gouvernement a suivi une autre recommandation formulée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse à l’effet de modifier la Loi électorale du Québec afin de permettre aux conjoints de même sexe d’apporter des modifications à la liste électorale à titre de "conjoints" et non de "cohabitants", un terme qui ne rendait pas justice à leur union. Nous soulignons également favorablement que l’APL relègue aux oubliettes la notion archaïque de "concubins." Cependant, force est de constater que l’APL utilise un autre terme qui ne reflète pas bien la réalité des conjugalités homosexuelles. Ainsi, nous croyons que la notion de "partenaire" et son corollaire, l’expression "régime partenarial" qui sont, il est vrai, largement utilisées par des législations similaires dans le monde, ont toutefois une connotation économique plus propice au monde des affaires qu’aux relations amoureuses de deux adultes voulant partager leur vie ensemble et, dans certains cas, élever des enfants. Pour notre part, nous avons tendance à favoriser le terme "conjoints de droit" qui s’apparente à celui de conjoint de fait. Une autre distinction faite par l’APL et qui donne l’impression que les couples homosexuels ne sont pas exactement au même niveau de dignité et de respectabilité que les couples hétérosexuels a trait à l’âge minimal auquel un couple peut s’unir en union civile. Pourquoi, en effet, les couples hétérosexuels auraient-ils le droit de s’unir par les liens du mariage à 16 ans alors que les couples homosexuels ne pourraient s’engager dans une union civile qu’à l’âge de la majorité, soit 18 ans? L’hypothèse qui a été avancée selon laquelle l’orientation homosexuelle d’un(e) jeune ne serait pas totalement arrêtée à l’âge de 16 ans est à la fois insultante et risible. Insultante parce qu’elle donne l’impression de vouloir donner deux ans à l’adolescent(e) pour se "guérir" de son homosexualité. Risible parce que si l’orientation homosexuelle n’est pas définie à 16 ans, l’orientation hétérosexuelle ne l’est pas elle non plus! L’Assemblée Nationale peut être assurée que, parmi tous les couples de même sexe qui s’uniront en union civile, un nombre non négligeable de conjoints auront déjà été mariés à un relativement jeune âge à une personne du sexe opposé De plus, il est pertinent de souligner que les chartes canadiennes et québécoises des droits et libertés interdisent la discrimination en raison de l’âge. Si des droits sont donnés aux uns à un certain âge, comment peut-on justifier de ne les donner aux autres qu’à un âge plus élevé, surtout que, dans ce cas-ci, les conjoints en union civile sont contraints aux mêmes responsabilités et aux même obligations que les époux? Ceci étant dit, même si ÉGALE s’engage à appuyer toute initiative gouvernementale bien intentionnée visant à accorder l’égalité aux lesbiennes et aux gais, nous demeurons convaincus qu’aucun régime spécial ne pourra jamais remplacer le mariage, dans sa reconnaissance sociale et dans ses effets, et offrir le même statut. Nous avons démontré plus haut que l’union civile proposée ne confère pas tous les droits et privilèges du mariage. Nous pouvons ajouter que seul le mariage possède des qualités extraterritoriales. En effet, les provinces canadiennes et tous les pays du monde donnent un statut universel aux gens mariés et leur octroient des droits, des privilèges et des obligations qui ne sont jamais totalement accordés aux autres couples vivant sous un autre régime conjugal. Le couple de même sexe québécois qui sera uni par l’union civile ne pourra pas déménager dans une autre province en emportant avec lui tous les bénéfices que le Québec lui aura conférés. L’union civile québécoise ne voudra également plus rien dire pour le conjoint en union civile qui doit temporairement quitter son conjoint pour aller travailler ou étudier à l’extérieur du Québec. C. L’ARTICLE 365 DU CODE CIVIL DU QUÉBEC ET LA CAUSE HENDRICKS-LEBOEUF SUR L’ACCÈS AU MARIAGE PAR LES COUPLES DE MÊME SEXELe procureur général du Québec se voit peut-être dans l’obligation de défendre toute loi québécoise contestée devant les tribunaux tant que celle-ci n’aura pas été modifiée ou abrogée et ce, même s’il doute de sa pertinence ou de son bien-fondé, ou encore si l’Assemblée Nationale a voté, ou est sur le point d’adopter, une loi qui vient contredire, ou à tout le moins entre en conflit, avec la loi faisant l’objet du litige. Dans le cas qui nous préoccupe, force est de constater que l’article 365 du Code civil du Québec qui stipule qu’un mariage ne peut être contracté qu’entre un homme et une femme n’a plus sa raison d’être dans le contexte de l’APL. De l’aveu même du procureur général du Québec, la définition du mariage relève de la juridiction du gouvernement fédéral tandis que ses effets sont de la compétence des provinces. C’était, du moins, l’essentiel de sa plaidoirie en Cour supérieure du Québec en novembre 2001 comme défenseur dans la cause Hendricks-Leboeuf, ce couple de Montréal qui célèbre 28 ans de vie commune et qui réclame le droit de se marier. Suivant cette logique, l’Assemblée Nationale du Québec n’était donc pas en droit d’adopter cet article qui serait sans doute déclaré ultra-vires s’il devait faire l’objet d’un différent devant les tribunaux et serait carrément déclaré inconstitutionnel dans l’éventualité où le Parlement canadien décidait ou se voyait forcé de redéfinir le mariage pour y inclure les couples de même sexe. Il est à noter qu’avant la modification de l’article 365 en 1994, celui-ci ne faisait aucunement mention du sexe des futurs époux. Depuis lors, des instances administratives québécoise ont refusé le mariage aux couples de même sexe non pas en invoquant la loi fédérale sur le mariage mais en se basant sur cet article dont la présence n’est pas justifiée en droit. Le législateur sait peut-être que le Québec est la seule province canadienne, avec l’Alberta, à avoir défini le mariage dans sa législation. Mais est-il au courant des circonstances qui ont amené l’Alberta à agir de cette façon? La loi 202 de cette province adoptée en mars 2000 restreint expressément le mariage en faveur des couples de sexe opposé en vue de maintenir, et nous citons, la "pureté" du mariage. Même si la province n’a aucune juridiction sur le mariage, la législature albertaine a pensé utiliser la clause nonobstant de la Charte canadienne des droits et libertés dans une tentative de protéger cette loi contre toute contestation juridique. C’est la première fois de l’histoire de cette Charte que cette clause honnie est invoquée pour nier des droits fondamentaux aux lesbiennes et au gais. Le Québec n’est donc pas en très reluisante compagnie! À la lumière des arguments que nous avons invoqués, ÉGALE enjoint donc l’Assemblée Nationale à modifier l’article 365 du Code civil québécois pour revenir à l’ancienne formule qui stipulait qu’un mariage ne pouvait être contracté qu’entre deux personnes. Il s’en suivrait que si l’Assemblée Nationale du Québec devait poser un tel geste et, en plus, approuver une loi sur l’union civile qui, nous le rappelons, prétend donner tous les effets du mariage aux couples de même sexe (à l’exception de la filiation), le gouvernement du Québec n’aurait alors plus aucune raison de s’opposer à la requête du couple Hendricks-Leboeuf si leur cause devait être portée en appel. ÉGALE l’invite non seulement à le faire mais également à se ranger derrière ce couple pour demander au gouvernement fédéral d’inclure les couples de même sexe dans la définition du mariage. Nous ne croyons pas que le gouvernement du Québec aura alors d’objection à isoler le gouvernement fédéral et à lui faire porter seul l’odieux de son intransigeance. 6. CONCLUSIONLes Québécois ont la réputation d’être accueillants, d’avoir l’esprit ouvert et progressiste et d’être opposés à toute forme de discrimination. ÉGALE est donc confiante qu’ils apporteront majoritairement un soutien enthousiaste à l’APL et à son éventuel successeur. Cependant, même si plusieurs intervenants à cette commission se révélaient être réticents, voire hostiles, à certaines des positions mises de l’avant par ÉGALE et par tous les groupes et individus qui, au Québec, militent pour l’égalité des lesbiennes et des gais, nous soumettons humblement aux parlementaires québécois que les droits à l’égalité ne doivent pas être soumis à un concours de popularité ou dépendre de ce qui est socialement acceptable à un moment donné. À la limite, les législateurs ne doivent même pas attendre qu’un consensus ou même une simple majorité se forme derrière eux. Ces droits doivent être respectés et encadrés juridiquement tout simplement parce que l’égalité, par définition, ne souffre pas d’exception dans une société juste, libre et démocratique. L’expression "certains sont plus égaux que d’autres" va non seulement à l’encontre des garanties constitutionnelles que nous offrent les chartes québécoises et canadiennes des droits et libertés mais elle doit également offenser le sens commun de ceux qui aspirent à l’équité et à la justice pour tous. Si certains entretiennent encore des préjugés à l’égard d’un groupe de personnes, et ce même si l’histoire humaine nous a démontré malheureusement sans relâche les bas fonds de telles pensées, ils se doivent en toute honnêteté d’admettre qu’en leur enlevant des droits, ce n’est pas uniquement ce groupe qu’ils pénalisent mais eux aussi, car qui peut garantir qu’à l’avenir leur identité ou leur comportement ne fera pas également l’objet de rejet ou de désapprobation. Tout individu, et de surcroît le législateur québécois, se doit bien aussi de ne pas confondre les termes "majorité", "convention" et "tradition" avec celui de "normalité." Vouloir fonder une famille, aimer et élever des enfants, les prendre à sa charge, les éduquer et les soigner doit être considéré comme normal peu importe qui, individuellement ou en couple, caresse ce rêve et est prêt à en assumer les responsabilités. Le concept d’adoption chez les gais et les lesbiennes est tout à fait récent mais, dans l’histoire humaine, celui des droits de la personne l’est tout autant et la majorité de la population sur la planète n’a encore qu’une vague notion de ce que cela peut bien signifier. L’histoire est donc encore à faire et l’Assemblée Nationale du Québec a le pouvoir d’en poser de nouveaux jalons. Comme législateurs, ses membres doivent savoir qu’il y a au moins deux types de lois sociales. Celles qui sont à la remorque de la société et qui sont promulgués lorsque cette dernière les réclament à grands cris ou que le système judiciaire les impose, et celles qui se transforment en locomotive en lui montrant le chemin à suivre. Les unes sont populaires, les autres sont courageuses et cherchent à rassembler. Rien n’empêche que le projet de loi qui sera issu de l’APL devienne une combinaison des deux. Si l’Assemblée Nationale du Québec devait accepter nos recommandations, particulièrement celles concernant l’adoption, la filiation et l’autorité parentale, le Québec aurait la chance de reprendre son titre de leader et même s’attacher celui de visionnaire et de partager ces honorables distinctions avec un nombre infime de juridictions au Canada et dans le monde. ÉGALE apprécierait grandement recevoir une invitation à comparaître devant la Commission des Institutions de l’Assemblée Nationale afin de discuter avec ses membres de son point de vue sur l’avant-projet de loi sur l’union sociale. L’invitation pourrait être adressée aux deux cosignataires du présent mémoire à l’adresse d’ÉGALE située en en-tête de ce mémoire. Signé: John Fisher, Directeur général d’ÉGALE, Ottawa Claude Pierre Côté, membre du conseil d’administration d’ÉGALE comme représentant du Québec (hors région de la capitale nationale) et représentant d’ÉGALE à la Coalition québécoise pour la reconnaissance des conjointes et conjoints de même sexe, Montréal 7. RECOMMANDATIONS
1 Les traductions apparaissant dans ce mémoire ont toutes été faites par ÉGALE. |
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