Ce document a été préparé au Service de recherche de la Bibliothèque du Parlement, conformément aux instructions du député Svend Robinson. La liste ne devrait pas être considérée comme exhaustive.
R. v. L. (L.A.) (1986), 24 C.R.R. 158 (C. prov. Ont. (Div. fam.)) (antérieur à l’arrêt Andrews, le tribunal conclut qu’interdire d’invoquer le consentement pour se disculper d’une accusation de sodomie [en vertu d’un article précédent du Code criminel] en raison de l’âge enfreint à l’art. 15 de la Charte; ni le sexe du partenaire ni l’orientation sexuelle n’est mentionné)
R. v. Robinson (1988), 4 W.C.B. (2d) 178 (résumé d’arrêt) (C. dist. Ont.) (affaire antérieure à l’arrêt Andrews; le tribunal conclut qu’interdire d’invoquer le consentement pour se disculper d’une accusation de sodomie [en vertu d’un article précédent du Code criminel] en raison de l’âge n’est pas contraire à l’art. 15 de la Charte; ni le sexe du partenaire ni l’orientation sexuelle n’est mentionné)
R. v. H. (D.) (1989), 64 Alta. L.R. (2d) 414 (résumé d’arrêt)(C. prov. Alb.) (le tribunal conclut que la disposition du Code criminel ne contrevient pas à l’art. 15, parce qu’elle constitue une protection justifiable des jeunes non-mariés; aucune mention du sexe du partenaire ou de l’orientation sexuelle)
R. v. Schnare, 15 février 1990 (C. prov. N.-É.) (le tribunal conclut que la disposition du Code criminel n’est pas discriminatoire envers les homosexuels; détails inconnus, arrêt non disponible)
R. c. Roy, [1995] R.J.Q. 282 (C.Q.), jugement porté en appel, appel no 500-10-000304-947 (l’art. 159 du Code criminel n’est pas incompatible avec l’art. 7, l’al. 11d) ni le par. 15(1) de la Charte : le tribunal a statué que, faute de preuve, il lui est impossible de conclure que l’orientation sexuelle est un motif analogue au sens de la Charte ou une caractéristique innée, ni que l’accusé fait partie d’un groupe défavorisé)
Halm c. Canada, [1995] 2 C.F. 331 (1ère inst.), jugement porté en appel, appel no A-171-95 (la Cour a écarté une ordonnance d’expulsion rendue contre une personne déclarée coupable de sodomie aux États-Unis parce que la disposition équivalente du Code criminel, dont dépend la validité de l’ordonnance, contrevient à l’art. 15 de la Charte en constituant une discrimination fondée sur l’âge et sur l’orientation sexuelle).
R. v. M. (C.) (1995), 23 O.R. (3d) 629, 30 C.R.R. (2d) 112 (C.A. Ont.), confirmant (1992), 75 C.C.C. (3d) 556, 11 C.R.R. (2d) 363 (C. Ont. (Div. gén.)) [le jugement de l’instance inférieure repose entièrement sur l’art. 7 de la Charte] (pour la majorité : l’interdiction à l’art. 159 d’invoquer le consentement pour se disculper d’une accusation criminelle d’avoir eu des rapports sexuels anaux avec une personne consentante âgée entre 14 et 18 ans est discriminatoire en regard de l’âge seulement, ce qui est contraire à l’art. 15 de la Charte; pour la minorité : la violation de l’art. 15 de la Charte repose principalement sur l’orientation sexuelle, l’âge et l’état matrimonial n’intervenant qu’en raison de leur rapport avec l’orientation sexuelle; l’art. 159 est déclaré inopérant)
R. v. Jewell and Gramlick, Doc. CA C18639, C18641, 21 juillet 1995 (C.A. Ont.) (annulation de condamnations en vertu de l’art. 159 d’un homosexuel attiré par les jeunes hommes au milieu de l’adolescence, fondée sur le jugement rendu dans C. (M.))
R. v. McGowan (1995), 102 C.C.C. (3d) 461 (C. Ont. (Div. prov.)) (affaire d’obscénité avec actes homosexuels, y compris pénétration anale, entre des garçons de 14 ans et avec eux; la Cour fait remarquer que selon l’arrêt C. (M.), quiconque âgé d’au moins 14 ans peut consentir, sans conséquences criminelles, à la plupart des formes de conduite sexuelle sans exploitation d’autrui)
R. v. Keen, Doc. CA M18146, 13 mai 1996 (C.A. Ont.) (le tribunal rejette une demande de prolongation du délai d’appel contre des peines imposées en juillet 1994 après déclaration de culpabilité de diverses infractions, y compris rapports sexuels anaux, parce que, entre autres, l’affaire ayant été jugée avant que l’art. 159 soit déclaré inopérant dans l’arrêt C. (M.), la modification législative ne s’applique pas : aucune mention de l’âge de la victime ni de son orientation sexuelle)
DOUANES
Little Sisters Book and Art Emporium v. Canada (Minister of Justice) (1996), 131 D.L.R. (4th) 486 (C.S. C.-B.), jugement porté en appel, appel no CA 21811 (le tribunal conclut que, même si les dispositions de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes, autorisant la « restriction préventive » ou la saisie de matériel importé par la librairie pour homosexuels ne portent pas atteinte aux droits garantis par l’al. 2b) et l’art. 15 de la Charte, les demandeurs ont droit à une déclaration que les dispositions pertinentes ont été interprétées et appliquées par les fonctionnaires des Douanes en violation de ces articles [le tribunal a ensuite accordé à la librairie demanderesse une injonction interlocutoire contre la poursuite de la politique d’inspection systématique par les Douanes : 134 D.L.R. (4th) 293 (C.S. C.-B.)])
DÉLINQUANT SEXUEL DANGEREUX
Klippert c. La Reine, [1967] R.C.S. 822 (la Cour confirme la sentence de délinquant sexuel dangereux rendue contre un accusé pour des actes non précisés de « grossière indécence » avec d’autres hommes consentants)
DISCRIMINATION DANS L’EMPLOI, LES SERVICES ET LE LOGEMENT
Re Damien and Ontario Human Rights Commission (1976), 12 O.R. (2d) 262 (H.C. (C. Sec.)) (le tribunal a refusé d’entendre les arguments concernant la compétence de la Commission de traiter une plainte de discrimination fondée sur le sexe [c’est-à-dire l’orientation sexuelle] relativement au congédiement à moins que l’employeur participe dans la procédure; aucune décision sur la question de compétence substantive dans les sources consultées)
Board of Governors of the University of Saskatchewan v. Saskatchewan Human Rights Commission (1976), 66 D.L.R. (3d) 561 (C.B.R. Sask.) (on interdit à la Commission des droits de la personne de faire enquête sur une plainte en matière d’emploi, qui serait fondée sur l’orientation sexuelle, parce que le « sexe » comme motif de discrimination se limite au sexe proprement dit)
Gay Alliance Toward Equality c. Vancouver Sun, [1979] 2 R.C.S. 436, 97 D.L.R. (3d) 577 (le refus du quotidien de publier une annonce d’un journal « gai » n’enfreint pas la Human Rights Act de la Colombie-Britannique)
Après l’inclusion, en 1977, de l’« orientation sexuelle » dans les motifs de discrimination énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, plusieurs plaintes fondées sur ce motif se sont réglées en faveur des plaignants, soit grâce à la médiation de la Commission des droits de la personne du Québec, soit à la suite d’une action judiciaire. En voici quelques-unes :
Commission des droits de la personne du Québec c. Le Progrès du Saguenay Ltée et Paul Bergeron, no de réf. 150-02-000354-79, 24 avril 1979, inédit (C.P.Q.) (la CDPQ a intenté une action en dommages-intérêts au nom du Centre homophile d’aide et de libération Inc., après avoir conclu qu’en refusant de publier l’annonce du deuxième Congrès des gais, le journal avait contrevenu à la Charte des droits et libertés de la personne; l’affaire s’est réglée hors cour)
L’Association A.D.G.Q. c. La Commission des écoles catholiques de Montréal (1979), 112 D.L.R. (3d) 230, [1980] C.S. 93 (refuser de louer des locaux d’une école à une association d’homosexuels contrevient à la Charte des droits et libertés de la personne)
À la suite de la médiation d’une plainte déposée à la CDPQ par un étudiant alléguant qu’un enseignant lui avait donné une note entraînant un échec à cause de son orientation sexuelle, le cégep lui a accordé une meilleure note lui permettant de réussir le cours (dossier M-M-02, 131-1, 30 avril 1980)
Grâce à la médiation, une plainte résultant du refus d’un journal de Montréal de publier une annonce pour une boîte gaie s’est réglée par un accord sur la forme de l’annonce (dossier M-M-02, 325-1, 7 septembre 1980)
Dommages-intérêts accordés à deux enseignants renvoyés à cause de leur orientation sexuelle et à deux enseignantes renvoyées parce qu’on les croyait lesbiennes (Droits et libertés, vol. 5, no 5, mai-juin 1982 [Bulletin de la CDPQ])
C.D.P.Q. c. Anglsberger (1982), 3 C.H.R.R. D/892 (C.P.Q.) (dommages-intérêts accordés à un transsexuel que l’on avait refusé de servir dans un restaurant [jugement fondé sur l’« état civil »])
Après l’intervention de la CDPQ, un restaurant a dédommagé deux serveurs alléguant avoir été harcelés par le gérant à cause de leur orientation sexuelle (no de réf. M-M-02, 509-1, 510-1 [date non indiquée dans la référence])
La CDPQ accorde des dommages-intérêts à un soignant d’expérience que l’on avait refusé de convoquer à une entrevue d’emploi (no de réf. M-NO 01, 263-1 [date non indiquée dans la référence])
Des dommages-intérêts sont accordés à un couple homosexuel qu’on avait empêcher de danser ensemble dans une boîte « hétéro » (no de réf. Q-Q 01, 018-1, 019-1 [date non indiquée dans la référence])
Une Association des Pères Noël accepte de modifier son annonce de recrutement qui demandait des candidats sans tendances homosexuelles (no de réf. M-M 00, 040-257 [date non indiquée dans la référence])
Stiles v. Canada (1986), 3 F.T.R. 234 (1ère inst.), jugement confirmé par A-271-86 (décision de procédure confirmant le droit du demandeur d’invoquer l’art. 15 de la Charte contre le refus de le muter de la G.R.C. au SCRS; en octobre 1988, avec le consentement du demandeur, le tribunal rend une ordonnance rejetant l’action)
Sylvestre v. Canada, [1986] 3 C.F. 51 (échec d’une contestation fondée sur l’art. 7 de la Charte d’un renvoi des forces armées)
Bordeleau v. Canada (1989), 32 F.T.R. 21 (1ère inst.) (décision de procédure confirmant le droit du demandeur d’intenter une action contre le renvoi des forces armées, y compris une contestation fondée sur l’art. 15 de la Charte : action abandonnée en avril 1994)
Brown v. British Columbia (Minister of Health) (1990), 48 C.R.R. 137 (C.S. C.-B.) (bien que l’orientation sexuelle fasse partie du champ d’application de l’art. 15 de la Charte, le refus de la province de subventionner intégralement le traitement à l’AZT n’est pas discriminatoire)
Canada (Ministre de la Défense nationale) c. Canada (Comité de surveillance des activités du renseignement de sécurité), T-763-90, 29 mars 1990, [1990] F.C.J. No 278 (Q.L.) (C.F. 1ère inst.) (la Cour a rejeté une demande visant à interdire au CSARS d’enquêter sur la plainte d’une femme membre des forces armées concernant la révocation de son habilitation de sécurité à cause de son orientation sexuelle)
Ms. M.D. Douglas and Chief of the Defence Staff, no de réf. 1170/Douglas, 11 août 1990 (Comité de surveillance des activités du renseignement de sécurité) (le comité a conclu que le défendeur avait erré en ne concluant pas que la politique des forces armées de refuser une habilitation de sécurité pour cause d’homosexualité était incompatible avec l’al. 2d) et le par. 15(1) de la Charte [voir aussi Douglas c. Canada [1993], ci-dessous])
Haig and Birch v. Canada (1992), 94 D.L.R. (4th) 1 (C.A. Ont.) (le demandeur Birch avait été empêché de déposer une plainte relativement à l’emploi dans les forces armées parce que l’orientation sexuelle ne figure pas dans la Loi canadienne sur les droits de la personne : la contestation de cette omission fondée sur l’art. 15 de la Charte est accueillie)
Douglas c. Canada, [1993] 1 C.F. 264 (1ère inst.) (la contestation fondée sur l’art. 15 de la Charte a trait à la démobilisation des forces armées : les parties s’entendent sur des déclarations qu’il y a eu atteinte aux droits garantis à la défenderesse par l’art. 15 et que la politique des forces armées va à l’encontre de la Charte)
Jan Waterman and the Ontario Human Rights Commission v. National Life Assurance Company of Canada et al. (1993), 18 C.H.R.R. D/176 (Comm. d’enq. Ont.) (le bien-fondé d’une plainte déposée en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario à la suite du refus d’accorder un emploi permanent est confirmé)
Bruce Coles and Brian O’Neill v. Ministry of Transportation and Pat Jacobson, no de réf. 92018/09, octobre 1994 (Comm. d’enq. Ont.) (les couples homosexuels doivent être traités comme les conjoints de fait hétérosexuels par le ministère des Transports de la province, p. ex. en ce qui concerne l’enregistrement de la copropriété d’un véhicule)
Crozier v. Asselstine (1994), 22 C.H.R.R. D/244 (Comm. d’enq. Ont.) (la commission d’enquête autorise un employé à déposer une plainte alléguant du harcèlement fondé sur l’orientation sexuelle, parce qu’un tel harcèlement constitue de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle)
A. v. Colloredo-Mansfeld (No. 3) (1994), 23 C.H.R.R. D/328 (Comm. d’enq. Ont.) (la commission d’enquête conclut que la plainte de harcèlement fondé sur l’orientation sexuelle relativement à la location est en dehors de sa compétence, parce que, dans la disposition pertinente du Code des droits de la personne, l’orientation sexuelle ne figure pas parmi les motifs de harcèlement interdits)
Re Cami Automotive Inc. and C.A.W., Local 88 (1994), 45 L.A.C. (4th) 71 (Arbitre) (au sujet d’un grief accueilli en partie pour d’autres motifs, l’arbitre conclut que le harcèlement fondé sur l’orientation sexuelle n’est pas visé par le Code des droits de la personne de l’Ontario et que, même si le motif était interdit, la question ne relèverait pas de sa compétence puisque ni le syndicat ni l’entreprise n’est responsable du harcèlement du plaignant)
Bertrand c. Hôpital général juif, [1994] R.J.Q. 2087 (T.D.P.Q.) (dans son premier jugement sur une plainte de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, le tribunal arrive à la conclusion que l’incident isolé est de mauvais goût mais ne constitue pas une infraction à l’interdiction de harcèlement pour ce motif, prévue dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec)
Grace v. Mercedes Homes Inc. (1995), 23 C.H.R.R. D/350 (Comm. d’enq. Ont.) (la commission d’enquête rejette la plainte d’un couple homosexuel alléguant avoir été victime de discrimination en matière de logement)
Potter v. Korn (1995), 23 C.H.R.R. D/319 (C.H.R. C.-B.), demande de révision judiciaire rejetée (1996), 134 D.L.R. (4th) 437, sub nom Korn v. Potter (C.S. C.-B.) (le conseil conclut que le refus du médecin de fournir des services d’insémination artificielle est discriminatoire envers un couple de lesbiennes)
Commission des droits de la personne du Québec c. Camping & plage Gilles Fortier Inc., J.E. 95-287 (T.D.P.Q.) (le tribunal conclut que la politique du terrain de camping de refuser un emplacement à deux adultes ou plus du même sexe qui ne font pas partie d’une famille est indirectement discriminatoire en fonction de l’orientation sexuelle, puisque, par définition, tous les couples homosexuels sont exclus)
Vriend v. Alberta (1996), 132 DLR (4th) 595, 25 CHRR D/1 (C.A. Alb.), infirmant (1994), 20 C.H.R.R. D/358 (C.B.R. Alb.), permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada accordée, no de réf. 25285 (jugement majoritaire : l’omission de l’orientation sexuelle de la Individual Rights Protection Act ne constitue pas une violation de l’art. 15 de la Charte et la constitutionnalité de la Loi ne dépend pas d’un libellé reprenant textuellement l’art. 15; jugement minoritaire : l’omission du législateur équivaut à approuver la perpétuation de la discrimination contre les homosexuels, ce qui enfreint l’art. 15)
En janvier 1996, la presse a fait état d’une plainte déposée par un organisme de défense des droits des homosexuels—Humans Against Homophobia—à la Human Rights Commission de la Nouvelle-Écosse, alléguant qu’un café de Halifax avait fait preuve de discrimination envers les homosexuels dans au moins deux incidents « homophobes » [d’après les fonctionnaires de la commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse, par respect pour la vie privée des parties en cause, il est impossible de révéler quelque renseignement que ce soit sur les plaintes et même de confirmer qu’une plainte a été déposée]
DROIT DE LA FAMILLE
Case v. Case (1974), 18 R.F.L. 132 (C.B.R. Sask.) (le tribunal a conclu que l’homosexualité est un facteur dont il faut tenir compte mais qui n’empêche pas de pouvoir obtenir la garde d’un enfant—la garde est accordée au père plutôt qu’à la mère, lesbienne, qui vivait avec sa conjointe)
North et al. v. Matheson (1975), 20 R.F.L. 112 (C. dist. Ont.) (la requête demandant au tribunal d’ordonner l’enregistrement d’un mariage homosexuel est rejetée)
K. v. K. (1976), 23 R.F.L. 58 (C. prov. Alb.) (le tribunal accorde la garde à une mère lesbienne vivant avec sa conjointe)
D. v. D. (1978), 3 R.F.L. (2d) 327 (C. dist. Ont.) (le tribunal accorde la garde des enfants à un père bisexuel)
Bernhardt v. Bernhardt (1979), 10 R.F.L. (2d) 32 (C.B.R. Man.) (le tribunal n’accorde pas à une mère lesbienne, qui est dans une relation avec une autre femme, la garde de son enfant qui veut rester avec elle)
B. v. B. (1980), 16 R.F.L. (2d) 7 (C. prov. Ont.) (le tribunal accorde à une mère lesbienne qui vit avec sa conjointe la garde de sa fille parce que c’est dans l’intérêt de l’enfant)
Bezaire v. Bezaire (1981), 20 R.F.L. (2d) 358 (C.A. Ont.) (le tribunal conclut que l’homosexualité n’est pas en soi un motif pour refuser la garde : l’intérêt de l’enfant et l’effet du mode de vie des parents sur cet intérêt sont déterminants—la garde des enfants est accordée au père plutôt qu’à la mère lesbienne)
Monette c. Sylvestre, [1981] C.S. 731 (l’homosexualité en soi n’est pas un obstacle aux droits de garde des parents)
Palmer v. Palmer (1981), 15 Sask. R. 20 (C.B.R. Sask.) (le père chômeur qui a des tendances homosexuelles perd la garde qui est accordée à la mère, une alcoolique rétablie qui vit avec un homme équilibré)
Johnston c. Rochette (1982), 3 C.H.R.R. D/1133 (C.S.Q.) (le tribunal conclut qu’une clause de la convention de séparation interdisant à la mère lesbienne de voir ses enfants lorsque sa conjointe est là enfreint la Charte des droits et libertés de la personne du Québec : la clause est invalidée)
Cloutier c. Trudel, [1982] C.S. 951 (le tribunal rejette la requête du père qui a la garde d’empêcher la mère lesbienne de voir ses filles en présence d’une autre femme; aucune indication que la mère inciterait ses enfants à adopter l’orientation sexuelle qu’elle a choisie)
Droit de la famille–14, no de réf. 750-12-002454-82, 22 décembre 1982 (C.S.Q.) (le tribunal conclut que l’homosexualité ne signifie absolument pas que la mère lesbienne est incapable de remplir son rôle : la garde lui est accordée)
Droit de la famille–31 (1983), 34 R.F.L. (2d) 127 (C.S.Q.) (le tribunal prononce le divorce aux torts des deux parties compte tenu de l’adultère du père et de l’homosexualité de la mère : il conclut que l’homosexualité en soi n’empêche pas d’accorder la garde, mais qu’elle constitue un élément négatif en l’espèce—la garde est accordée au père)
M. v. M. (1984), 42 R.F.L. (2d) 55 (C.S. Î.-P.-É.) (le mariage est annulé parce que la femme est une transsexuelle et que le mari l’ignorait au moment du mariage)
Elliott v. Elliott (1984), 25 A.C.W.S. (2d) 304 (C.S. C.-B.) (le tribunal accorde la garde au père qui est fiancé plutôt qu’à la mère lesbienne qui vit discrètement une relation homosexuelle)
Carson v. Carson (1985), 46 R.F.L. (2d) 102 (C.B.R. N.-B.) (le tribunal refuse un droit de visite au père homosexuel qui a été déclaré coupable d’agression sexuelle sur un homme; la conduite du père n’est pas pertinente, toutefois, pour la division des biens matrimoniaux)
Worby v. Worby (1985), 48 R.F.L. (2d) 369 (C.B.R. Sask.) (le tribunal a refusé au père qui vit avec son conjoint homosexuel le droit d’emmener les enfants dormir chez lui tant qu’il va vivre de cette façon)
Anderson v. Luoma (1986), 50 R.F.L. (2d) 127 (C.S. C.-B.) (demande de pension alimentaire refusée, les règles de la fiducie judiciaire sont appliquées pour diviser les biens d’un couple homosexuel)
Boucher v. Boucher (1986), 72 N.B.R. (2d) 100 (C.B.R. N.-B.) (le tribunal refuse la garde au père qui a un casier judiciaire pour avoir commis des actes homosexuels et qui a été congédié pour des activités homosexuelles, en partie parce qu’il n’est pas certain que celui-ci aura un emploi stable étant donné sa conduite homosexuelle)
Daller v. Daller (1988), 18 R.F.L. (3d) 53, 22 R.F.L. (3d) 96 (C.A. Ont.) (le tribunal refuse de retirer la garde d’un enfant à sa mère lesbienne aux motifs que sa relation homosexuelle n’a aucun effet néfaste sur lui et qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’accorder au père la garde qu’il demande)
P.B. v. P.B., 6 avril 1988 (C. prov. Ont. (Div. fam.)) (le tribunal retarde l’octroi, au père homosexuel qui cohabite avec son conjoint, du droit d’emmener l’enfant dormir chez lui et ordonne aux deux conjoints de faire chambre à part lorsque l’enfant va dormir chez eux)
Saunders v. Saunders (1989), 20 R.F.L. (3d) 368 (Co. Ct. C.-B.) (un père homosexuel qui couche avec son conjoint lorsque son enfant est en visite n’a pas le droit de le garder à dormir parce que ce n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’être exposé à une relation « contre nature »)
L. (M.B.C.) v. C. (E.W.), (1989) 89 N.S.R. (2d) 309 (1ère inst. N.-É.) (le tribunal confirme la recommandation du tribunal de la famille d’enlever la garde à un père pédophile et de lui interdire toute visite)
E.(A.) v. E.(G.), 22 septembre 1989 (C.S. T.-N.) (le tribunal accorde un droit de visite à un père homosexuel discret qui cohabite avec son conjoint, mais il retarde le droit de garder l’enfant à dormir afin de laisser aux grands-parents le temps de se faire à l’idée)
B. v. A. (1990), 29 R.F.L. (3d) 258 (Protonotaire Ont.) (le tribunal conclut qu’un transsexuel qui n’a subi aucune chirurgie pour transformer ses organes génitaux n’est pas un « homme » au sens de la définition de « conjoint » dans la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario et n’a donc pas droit à une pension alimentaire provisoire en vertu de la Loi)
Monk v. Doan (1990), 94 Sask. Rev. 316 (C.B.R. Sask.) (la garde est confiée à la tante lesbienne dont la cohabitation de longue date avec sa conjointe se fait discrètement et avec dignité)
Brunet v. Davis, [1992] O.J. no 1586 (Q.L.), action no 4633/89, 16 avril 1992, inédit (C. Ont. (Div. gén.)) (le tribunal divise les biens d’un couple homosexuel)
C.(L.) v. C.(C.) (1992), 10 O.R. (3d) 254 (C. Ont. (Div. gén.)) (requête en nullité du mariage entre deux femmes accordée)
Forrest v. Price (1992), 48 F.L.R. 72 (C.S. C.-B.) (le tribunal divise les biens d’un couple homosexuel)
Robertson v. Geisinger (1991), 36 R.F.L. (3d) 261 (C.B.R. Sask.) (le tribunal accorde la garde à la mère lesbienne plutôt qu’au père gai dans l’intérêt de l’enfant)
S. v. S., Doc. Cranbrook 02278, 9 juillet et 30 novembre 1992 (C.S. C.-B.) (quoique l’homosexualité de la mère ne la rende pas en soi inapte à avoir la garde, le tribunal refuse à une mère lesbienne qui veut aller s’établir dans une autre région, la garde de ses enfants parce que l’échec du mariage les a perturbés, que l’épouse n’a pas une relation stable et qu’il est impossible de prédire quel genre de relations elle va nouer ni quel effet ces relations vont avoir sur les enfants)
Sleeth v. Wasserlein, 36 R.F.L. (3d) 278 (C.S. C.-B.) (le tribunal conclut que la transaction intervenue entre deux conjoints homosexuels au moment de l’échec de leur couple n’est entachée ni par la contrainte ni par l’erreur et constitue donc un contrat valide)
Layland v. Ontario (Minister of Consumer and Commercial Relations) (1993), 104 D.L.R. (4th) 214 (C. Ont. (Div. gén.)), jugement porté en appel, appel no C 15711, sub nom Schoucervou C. et al. (formerly Layland) v. Ontario (M.C.C.R.) (jugement majoritaire : le fait que seuls deux conjoints de sexes opposés puissent se marier selon la common law n’enfreint pas l’art. 15 de la Charte; jugement minoritaire : la common law n’interdit pas le mariage entre conjoints du même sexe au Canada et le fait de restreindre le mariage aux couples hétérosexuels viole l’art. 15 sur la base de l’orientation sexuelle)
K. (Re) (1995), 23 O.R. (3d) 679 (C. Ont. (Div. prov.)) (le tribunal conclut que la définition de « conjoint », dans la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, qui, visant exclusivement une personne du sexe opposé, empêche les couples homosexuels de présenter une demande conjointe d’adoption, est incompatible avec l’art. 15 de la Charte et n’est pas justifiable en vertu de l’article premier; le tribunal interprète donc la définition de « conjoint » « comme si » elle incorpore les conjoints du même sexe)
Ghidoni c. Ghidoni, Doc. Nanaimo 5920/009596, 11 octobre 1995 (C.S.C.-B.) (le tribunal ordonne la garde partagée, convenue de consentement en l’accordant à la mère et au père « travesti ou transsexuel » à la lumière, inter alia, de témoignages d’experts selon lesquels le « désordre sexuel » du père ne réduit en rien son droit à la garde des enfants)
Ouellet c. Ouellet, Doc. A5602/94, 9 mai 1996 (C. Ont. (Div. gén.)) (le tribunal accueille partiellement la demande de garde présentée par la mère bisexuelle parce que, inter alia, l’orientation sexuelle n’est pertinente que dans la mesure où elle a ou est susceptible d’avoir des conséquences sur le bien-être de l’enfant)
M. v. H., Doc. CA C23867, C25140, 18 décembre 1996 [1996] O.J. no 4419 (Q.L.) (C.A. Ont.), confirmant (1996), 132 D.L.R. (4th) 538, 35 C.R.R. (2d) 123 (C. Ont. (Div. gén.)), (des décisions interlocutoires sont rapportées à (1994), 20 O.R. (3d) 70, 50 R.F.L. (3d) 92 (C. Ont. (Div. gén.)) (les parties admettent que la définition de « conjoint » de la Loi sur le droit de la famille s’appliquant aux personnes du sexe opposé empêche les conjoints homosexuels de demander une pension alimentaire, ce qui est contraire à l’art. 15 de la Charte; le tribunal conclut à la majorité que l’exclusion n’est pas justifiée en vertu de l’article premier et rend une ordonnance suspendue supprimant et remplaçant les termes visant le « sexe opposé » dans la définition: ce recours aura effet dans un an si aucune mesure législative n’est adoptée pour rendre la définition conforme à la Constitution)
CRIMES HAINEUX
R. v. Atkinson, Ing and Roberts (1979), 43 C.C.C. (2d) 342 (C.A. Ont.) (le tribunal accroît la sévérité des peines imposées par le juge de première instance pour trois agressions sur des homosexuels non provoquées et motivées par l’homophobie)
PROPAGANDE HAINEUSE
Ligue des droits de la personne de B’Nai Brith Canada (région méso-canadienne) c. Manitoba Knights of the Ku Klux Klan (1993), 18 C.H.R.R. D/406 (T.C.D.P.) (le tribunal fait remarquer que l’arrêt Haig a fait « comme si » les motifs de discrimination interdits par la Loi canadienne sur les droits de la personne comprennent l’orientation sexuelle et il conclut que les messages téléphoniques enregistrés en cause sont susceptibles d’exciter la haine fondée sur de nombreux motifs, y compris l’orientation sexuelle)
John Payzant et Commission canadienne des droits de la personne et Tony McAleer, Canadian Liberty Net et Harry Vaccaro, T.D. 4/94, 27 janvier 1997, inédit (T.C.D.P.), demande de révision judiciaire rejetée (1996), 132 D.L.R. (4th) 672 (C.F. 1ère inst.) sub nom McAleer c. Canada (Commission des droits de la personne) (le tribunal conclut que les messages téléphoniques étaient susceptibles d’exciter la haine sur la base de l’orientation sexuelle et les plaintes de discrimination sont jugées fondées : c’est la première décision de ce tribunal administratif fédéral nommé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui repose exclusivement sur l’orientation sexuelle)
IMMIGRATION ET RÉFUGIÉS
Sherwood Atkinson (Sheri de Cartier), 5 Affaires d’immigration en appel 185 (1972) (l’ordonnance d’expulsion rendue contre une transsexuelle opérée [homme changé en femme] accusée d’avoir des activités sexuelles avec un homme est confirmée en vertu d’une disposition de la Loi sur l’immigration antérieure à 1978 qui interdisait l’entrée au Canada de personnes pratiquant l’homosexualité)
Vulpen c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, no de réf. V79-6100, 29 août 1980 (Commission d’appel de l’immigration), infirmé A-179-81, 1982 (C.A.F.) (la Commission a conclu que la transsexuelle parrainée était du même sexe que son mari et n’était donc pas une conjointe au sens des règlements sur l’immigration)
L’affaire Morrissey et Coll c. Canada, inscrite à la Cour fédérale en janvier 1992, contestait la constitutionnalité des dispositions de la Loi sur l’immigration relatives au parrainage qui excluent les conjoints homosexuels de la « catégorie de la famille ». En septembre 1992, les fonctionnaires de l’immigration ont accordé au conjoint étranger le statut de résident permanent à titre de requérant indépendant, évitant ainsi un litige fondé sur la Charte. L’affaire Carrott et Underwood, une autre cause qui contestait la « catégorie de la famille » en se fondant sur la Charte, a été présentée en février 1992 et s’est réglée, elle aussi, hors cour.
Jorge Inaudi, 9 avril 1992, no T91-04459 (Section du statut de réfugié (« SSR ») de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié) (statut de réfugié accordé)
Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689 (la Cour a conclu que l’appartenance à un « groupe social » pour justifier une demande de statut de réfugié au sens de la Convention comprend les groupes définis par une caractéristique innée et immuable, y compris l’orientation sexuelle)
Artur Lasha, mai 1994 (SSR) (statut de réfugié accordé)
Pizarro c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, (1994), 75 F.T.R.120 (CFSPI), (le tribunal accueille la demande de révision judiciaire et infirme la décision de la SSR concluant que l’homosexualité du demandeur n’en fait pas un membre d’un groupe social aux fins d’une demande de statut de réfugié au sens de la Convention, puisque la Cour suprême du Canada avait déjà tranché très clairement la question dans l’arrêt Ward; affaire renvoyée à la SSR)
Dykon v. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration (1994), 87 F.T.R. 98 (1ère inst.) (la Cour accueille la demande de révision judiciaire et infirme la décision de la SSR qui concluait que le demandeur n’avait pas été persécuté à cause de son homosexualité; affaire renvoyée à la SSR avec ordre à la Commission d’accorder au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention)
Jose Luis Ortigoza, janvier 1995 (SSR) (statut de réfugié accordé)
Tchernilevski c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, IMM-5088-94, 9 juin 1995, [1995] F.C.J. no 894 (Q.L.) (C.F. 1ère inst.) (la Cour rejette la demande de révision judiciaire et confirme la décision de la SSR refusant le statut de réfugié parce qu’il est peu vraisemblable que le revendicateur soit persécuté à cause de son homosexualité s’il retourne en Moldova)
Zhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) IMM-33-95, 20 octobre 1995, [1995] F.C.J. no 1396 (Q.L.) (C.F. 1ère inst.) (la Cour a rejeté la demande de révision judiciaire d’une décision humanitaire négative concernant laquelle le gouvernement soutenait qu’on avait suffisamment tenu compte de l’orientation sexuelle du demandeur)
Polyakov c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, IMM-1140-95, 9 février 1996, [1996] F.C.J. no 300 (Q.L.) (C.F. 1ère inst.) (la Cour a rejeté une demande de révision judiciaire et confirmé la décision de la SSR refusant d’accorder le statut de réfugié à un revendicateur qui soutenait avoir peur d’être persécuté à cause de son orientation sexuelle, parce qu’il manquait de crédibilité)
L.J. c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, IMM-2833-95, 29 juillet 1996, [1996] F.C.J. no 1042 (Q.L.) (C.F. 1ère inst.) (la Cour a rejeté la demande de révision judiciaire et confirmé la décision de la SSR de ne pas accorder le statut de réfugié parce que 1) il n’y a pas de fondement objectif à la crainte de la revendicatrice d’être persécutée à Trinidad à cause de son homosexualité et 2) la revendicatrice manque de crédibilité)
Au début de 1995, les fonctionnaires de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié nous ont informée qu’il y avait d’autres revendications du statut de réfugié fondées sur l’orientation sexuelle, mais qu’ils étaient incapables, toutefois, de nous fournir plus de détails parce que ces demandes étaient confidentielles. D’après nos discussions avec des avocats en droit de l’immigration et des réfugiés, il semblerait qu’un nombre appréciable de revendicateurs soulèvent l’orientation sexuelle comme raison d’avoir peur d’être persécuté. Dès le début de 1995, la majorité de ces demandeurs provenaient de pays centraméricains et sud-américains, et quelques-uns de l’Algérie, de la Turquie, de la Pologne, du Pakistan, du Bangladesh, de la Roumanie et de la Russie. Selon les renseignements disponibles à l’époque, la plupart de ces revendications sont présentées à Montréal; ensuite, c’est à St. John’s (Terre-Neuve) qu’elles sont les plus nombreuses. Il semblerait que des deux tiers aux trois quarts de ces demandes soient acceptées.
AVANTAGES SOCIAUX POUR LES CONJOINTS HOMOSEXUELS
Chris Vogel v. Government of Manitoba (1983), 4 C.H.R.R. D/1654 (Trib. d’arbitr. Man.) (le refus de faire bénéficier un conjoint homosexuel d’un régime d’assurance-dentaire pour les employés a été jugé compatible avec le Code des droits de la personne du Manitoba [voir aussi Vogel v. Manitoba (1995) ci-dessous])
SCFP c. Postes Canada, no de réf. 86-4-C-11, 27 mars 1986 (Conseil d’arbitr.) (le Conseil conclut qu’en vertu de la convention collective, la conjointe lesbienne n’est assimilable ni à la « famille » immédiate, ni à un « conjoint de fait »)
Re Carleton University and C.U.P.E., LOC. 2424 (1988), 35 L.A.C. (3d) 96 (Conseil d’arbitr.), demande de révision judiciaire rejetée le 4 juin 1990 (C. sect. Ont.) (un grief alléguant un refus irrégulier des avantages sociaux est rejeté)
Andrews v. Ontario (Minister of Health) (1988), 49 D.L.R. (4th) 584 (H.C.) (le refus d’assurer une personne à charge en vertu de la législation provinciale de l’assurance-maladie n’enfreint pas l’art. 15 de la Charte)
Mossop c. Canada (Secrétariat d’État), [1993] 1 R.C.S. 554 (4-3), confirmant [1991] 1 C.F. 18 (C.A.F.), infirmant (1989), 10 C.H.R.R. D/6064 (T.C.D.P.) (le refus d’accorder un congé de deuil ne constitue pas de la discrimination fondée sur la situation de famille en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne [avant l’arrêt Haig])
Re Canada (Conseil du Trésor et Affaires indiennes et du Nord) et Watson (1990), 11 L.A.C. (4th) 129 (Commission des relations de travail dans la fonction publique) (la Commission a rejeté un grief alléguant que le refus d’accorder un congé de deuil à cause de l’orientation sexuelle viole la convention collective)
Veysey c. Canada (Commissaire du Service correctionnel), [1990] 1 C.F. 321 (1ère inst.) confirmé sans discussion de la question de la Charte (1990), 47 C.R.R. 394n (C.A.F.) (le refus d’accorder des visites conjugales à un détenu homosexuel viole l’art. 15 de la Charte)
Knodel v. British Columbia (Medical Services Commission) (1991), 58 B.C.L.R. (2d) 356 (C.S. C.-B.) (l’exclusion des couples homosexuels de la définition de « conjoint » figurant dans les règlements sur le régime provincial d’assurance-maladie est contraire à l’art. 15 de la Charte)
Re Parkwood Hospital and McCormick Home and London and District Service Workers’ Union (1992), 24 L.A.C. (4th) 149 (trib. d’arbit.) (le tribunal rejette un grief alléguant que le refus d’accorder des avantages à la famille à cause de l’orientation sexuelle est contraire à la convention collective)
Leshner v. Ontario (No. 2) (1992), 16 C.H.R.R. D/184 (Comm. d’enquête Ont.) (le refus d’accorder une pension et d’autres avantages liés à l’emploi n’est pas contraire au Code des droits de la personne de l’Ontario, mais les dispositions du Code sont incompatibles avec l’art. 15 de la Charte)
Nielsen c. Canada (Commission des droits de la personne), [1992] 2 C.F. 561 (1ère inst.) (la Cour a rejeté une demande de casser la décision du Tribunal reportant l’audition de la plainte jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada ait rendu son jugement dans l’affaire Mossop : la Cour conclut que le refus de faire bénéficier un conjoint homosexuel du régime d’assurance-dentaire des employés ne viole pas la Loi canadienne sur les droits de la personne et n’est donc pas discriminatoire en fonction du sexe ou de l’état matrimonial, alors que l’orientation sexuelle n’est pas un motif de distinction illicite en vertu de la Loi [voir aussi Nielsen c. Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, 95 CLLC, ci-dessous])
Hewens et Conseil du Trésor (Travaux publics), no de réf. 166-2-22732, 25 novembre 1992 (Commission des relations de travail dans la fonction publique) (le refus d’accorder un congé de mariage, avantage lié à l’emploi, dans le but de célébrer une cérémonie de mariage avec un conjoint homosexuel, ne contrevient pas à la convention collective)
Lorenzen c. Conseil du Trésor (Environnement Canada) (1993), 38 L.A.C. (4th) 29, sub nom Re Canada (Conseil du Trésor—Environnement Canada) et Lorenzen, (Commission des relations de travail dans la fonction publique) (le refus d’accorder un congé de décès et un congé pour obligations familiales, avantages liés à l’emploi, contrevient à la convention collective et à la Loi canadienne sur les droits de la personne [après l’arrêt Haig])
Société canadienne des postes et Alliance de la fonction publique du Canada, grief Guévremont, no 20101-CR-93-004, 8 mars 1994 (arbitre) (l’arbitre conclut qu’une décision arbitrale antérieure rejetant un grief similaire était « manifestement erronée » [voir (1993), 34 L.A.C. (4th) 104], et que le refus de rembourser les frais médicaux du conjoint homosexuel, un avantage lié à l’emploi, contrevient à la convention collective à laquelle sont incorporées les dispositions de la Loi canadienne sur les droits de la personne [après l’arrêt Haig])
Ontario Blue Cross v. Ontario (Human Rights Comm.) (1994), 21 C.H.R.R. D/342 (C. Ont. (Div. gén.), C. sect.) infirmant (1993), 18 C.H.R.R. D/377 (Comm. d’enq. Ont.) (le tribunal conclut que le refus d’accorder au conjoint homosexuel des avantages consentis aux familles des employés ne constitue pas de la discrimination interdite par le Code des droits de la personne de l’Ontario en raison de l’orientation sexuelle)
Re University of Lethbridge and University of Lethbridge Faculty Assn. (1994), 48 L.A.C. (4th) 242 (arbitre) (le refus d’accorder au conjoint homosexuel les assurances médicales et dentaires pour les familles des employés contrevient à une clause de la convention collective interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle « dans les conditions d’emploi »; les expressions non définies « family coverage » [assurance de la famille] et « dependents » [personnes à charge] dans l’annexe à la convention doivent être interprétées comme incluant les conjoints homosexuels)
Canadian Telephone Employees’ Association (CTEA) v. Bell Canada (1994), 43 L.A.C. (4th) 172 sub nom Re Bell Canada and CTEA (arbitre) (le refus d’accorder les avantages prévus pour les conjoints des employés constitue de la discrimination illicite [après l’arrêt Haig] qui contrevient à la convention collective)
Canadian Broadcasting Corporation v. Canadian Media Guild (Local 213 of the Newspaper Guild) (1995), 45 L.A.C. (4th) 353 sub nom Re Canadian Broadcasting Corp. (arbitre) (le refus d’accorder au conjoint d’un employé homosexuel les avantages consentis aux conjoints contrevient à la convention collective qui interdit la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle : on ordonne à l’employeur de supprimer toute discrimination en ce sens dans son régime d’avantages)
Egan c. Canada, [1995] 2 R.C.S. 513, confirmant les jugements rendus dans [1993] 3 C.F. 401, 15 C.R.R. (2d) 310 (C.A.F.), [1992] 1 C.F. 687 (1ère inst.) (première décision de la Cour au sujet des avantages sociaux pour les conjoints homosexuels : conclusion unanime que l’orientation sexuelle est un motif analogue à ceux énoncés à l’art. 15 de la Charte; conclusion majoritaire que la définition de « conjoint » de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est discriminatoire parce qu’elle s’applique uniquement aux personnes du sexe opposé; une majorité différente conclut que, dans la mesure où il y avait effectivement discrimination, celle-ci était justifiée en vertu de l’article premier)
Vogel v. Manitoba (1995), 23 C.H.R.R. D/173 (C.A. Man.), infirmant (1992), 90 D.L.R. (4th) 84 (C.B.R. Man.) et écartant la décision du conseil d’arbitrage du Manitoba (1992), 16 C.H.R.R. D/233 (après l’arrêt Egan, le tribunal conclut que le refus d’accorder divers avantages consentis aux conjoints des employés était discriminatoire en vertu du Code provincial; l’affaire est renvoyée à l’arbitre pour qu’il décide si les distinctions en fonction de l’orientation sexuelle qui sont prévues dans le régime d’avantages peuvent se justifier parce qu’elles sont [traduction] « véritables et raisonnables » aux termes du Code [en juin 1996, l’arbitre a rendu une décision interlocutoire autorisant les avocats du gouvernement à produire des éléments de preuve supplémentaires à cet égard au moment de l’audition sur le fond])
Nielsen c. Commission de l’emploi et de l’immigration du Canada, 95 CLLC 145 213 (C.F. 1ère inst.) (la Cour a rejeté la demande de révision judiciaire de la décision de la Commission canadienne des droits de la personne de ne pas poursuivre une plainte découlant d’un refus d’accorder des avantages aux conjoints homosexuels parce qu’elle avait été présentée avant l’interprétation large de la Loi canadienne sur les droits de la personne par la Cour d’appel de l’Ontario en 1992 de manière à y incorporer l’orientation sexuelle)
Rosenberg v. Canada (Attorney General) (1995), 127 D.L.R. (4th) 738, 25 O.R. (3d) 612 (C. Ont. (Div. gén.)), jugement porté en appel, appel no C 22807 (le tribunal a rejeté une contestation, fondée sur l’art. 15 de la Charte, de la définition de « conjoint » de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique uniquement à une « personne du sexe opposé », ce qui a pour effet d’empêcher l’enregistrement des régimes de retraite destinés aux conjoints homosexuels; le tribunal a conclu que l’affaire était semblable en tous points à l’affaire Egan relativement à la discrimination en vertu de l’art. 15 et à la justification en vertu de l’article premier)
Re Metro Toronto Reference Library and C.U.P.E., Local 1582 (1985), 51 L.A.C. (4th) 69 (tribunal d’arbitrage [2-1]) (le refus d’accorder un congé de deuil prévu dans la convention collective parce que, dans celle-ci, « conjoint » est défini comme une personne du sexe opposé, incorporant ainsi la définition de la Loi portant réforme du droit de la famille et de la Loi sur le droit de la famille qui l’a remplacée, contrevient à la Charte, au Code des droits de la personne de l’Ontario et à la convention collective qui interdit la discrimination [traduction] « pour toute raison sans rapport avec l’emploi »)
Yarrow et Conseil du Trésor (Agriculture et Agro-alimentaire Canada), 5 février 1996 (Commission des relations de travail dans la fonction publique) (le refus d’accorder un congé de deuil prévu pour les employés, le « conjoint de droit commun » étant défini comme étant une personne du sexe opposé dans la convention cadre, enfreint la Loi canadienne sur les droits de la personne [après Haig] et contrevient à la clause anti-discrimination de la convention cadre [le Conseil du Trésor a annoncé en novembre 1995 qu’il reconnaîtrait les couples homosexuels aux fins de certains avantages, y compris les congés de deuil])
Moore et Akerstrom c. Canada (Conseil du Trésor), D.T. 8/96, [1996] C.H.R.D. No. 8 (Q.L.), 13 juin 1996 (T.C.D.P.), demande de révision judiciaire de certaines parties de l’ordonnance du Tribunal no de réf. T-1677-96 (les définitions de « conjoint » comme étant une personne du sexe opposé qui empêchent l’octroi d’avantages aux conjoints homosexuels des employés sont discriminatoires en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne [après Haig]; ordonnance au gouvernement de cesser d’appliquer les clauses des conventions collectives et les autres politiques ou régimes mixtes qui sont discriminatoires, y compris les régimes de soins dentaires et d’assurance-soins médicaux [en juillet 1996, le Conseil du Trésor a annoncé son intention de se conformer à l’ordonnance de « cesser et de s’abstenir » en ce qui concerne les régimes de soins médicaux et dentaires. En septembre 1996, la Cour fédérale a rejeté la requête interlocutoire de suspendre l’application des conditions de l’ordonnance du Tribunal qui étaient contestées])
Laessoe c. Air Canada, D.T. no 10/96, 13 septembre 1996 (T.C.D.P.), demande de révision judiciaire no de réf. T-2215-96 (la politique de la société de ne pas accorder les prestations de retraite aux conjoints homosexuels survivants n’est pas discriminatoire en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne avant l’adoption du projet de loi C-33; l’arrêt Haig n’a pas ajouté l’orientation sexuelle à la Loi de façon définitive et le régime de retraite de la société ne devrait pas être astreint à une norme plus élevée que celle appliquée aux programmes fédéraux par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Egan)
Dwyer v. Toronto (Metropolitan) no de réf. BI-0056-93, décision no 96-0033, 27 septembre 1996 (Comm. d’enq. Ont.) (comme les définitions de « conjoint » et de « état matrimonial » dans le Code des droits de la personne de l’Ontario visent les conjoints du sexe opposé et que cela contrevient à l’art. 15 de la Charte et n’est pas justifiable en vertu de l’article premier, la définition semblable de « conjoint » dans les Loi sur les municipalités, Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto et Loi sur les régimes de retraite contrevient au Code (rendu compatible avec la Constitution); le gouvernement de l’Ontario reçoit l’ordre d’appliquer la définition de « conjoint » dans la Loi sur les municipalités « comme si » les conjoints homosexuels des fonctionnaires municipaux sont incorporés afin de leur accorder les avantages sociaux—y compris les prestations de retraite, à condition que la définition de « conjoint » figurant dans la loi fédérale de l’impôt sur le revenu soit modifiée—et d’informer toutes les municipalités de cette interprétation)
Selon les renseignements obtenus du personnel de Développement des ressources humaines Canada, cinq affaires fondées sur l’art. 15 de la Charte contestant la définition de « conjoint » comme personne du sexe opposé utilisée par le Régime de pensions du Canada, suivent actuellement la filière de l’examen administratif prévu par la Loi. Il serait apparemment impossible de dévoiler le nom de ces demandeurs dans les premiers stades de la procédure. Aucun processus n’est encore entamé à l’égard de douze autres contestations.
Réclamation Holmwood, décision de la Worker’s Compensation Board de la Colombie-Britannique, novembre 1992 (une conjointe lesbienne a droit aux prestations de survivant [d’après le bureau d’accès à l’information du Worker’s Compensation Board, les motifs de cette décision ne peuvent pas être communiqués aux termes de la loi provinciale qui régit l’accès à l’information et protège la vie privée])
Plainte de Svend Robinson à la Commission canadienne des droits de la personne en juin 1994 au motif que la Chambre des communes a refusé à son conjoint des avantages prévus pour les familles des employés [le personnel de la Commission nous a informée que cette plainte ne semblait pas avoir été renvoyée au Tribunal et qu’aucun autre renseignement sur l’état de la plainte ne pouvait être communiqué par souci de protection de la vie privée du plaignant]
Outre les décisions du Tribunal dans les affaires Moore et Akerstrom et Laessoe, d’autres plaintes que la Commission canadienne des droits de la personne avait renvoyées au Tribunal ont été réglées hors cour depuis, y compris :
la plainte de Gays and Lesbians Organization of Bell Employees (GLOBE) suite au refus de Bell de modifier son régime d’avantages afin qu’il s’applique aux conjoints homosexuels [d’après le personnel de la Commission, le règlement empêche de dévoiler les termes de l’entente]
la plainte d’August Abrahms contre la Banque de Montréal qui n’accordait les avantages sociaux qu’aux couples hétérosexuels [d’après un communiqué de juillet 1995 de la Commission, la plainte a été « réglée à toutes fins pratiques » par la décision de la Banque d’étendre ces avantages aux conjoints homosexuels, y compris l’assurance-soins médicaux, l’assurance-soins dentaires, l’assurance-accident et la prestation de survivant, ainsi que des prestations de retraite équivalant à celles accordées aux conjoints hétérosexuels]
la plainte de Jin Hong contre la Société Radio-Canada qui avait refusé des avantages à sa conjointe homosexuelle [selon le personnel de la Commission, le règlement interdit de dévoiler les termes de l’entente]
AUTRES
R. v. Taylor (1982), 135 D.L.R. (3d) 291 (C.A. Ont.) (le tribunal accueille l’appel d’un homosexuel qui a été déclaré coupable d’attentat à la pudeur sur un garçon de 13 ans et ordonne un nouveau procès parce que, lors du premier procès, la preuve de l’homosexualité de l’accusé n’aurait pas dû être admise comme preuve de la culpabilité et était gravement préjudiciable à l’accusé, et parce que le juge de première instance a erré en statuant que l’aveu de son homosexualité par l’accusé avait une valeur probante pour la question de la culpabilité)
R. v. Wilson (1990), 59 C.C.C. (3d) 432 (C.A. C.-B.) (le tribunal accueille l’appel de l’accusé contre sa condamnation pour avoir eu des contacts sexuels avec un jeune garçon et ordonne un nouveau procès parce que le premier procès a été inéquitable à cause de la façon inappropriée dont le procureur de la Couronne a contre-interrogé l’accusé et les témoins, en donnant l’impression que l’accusé était homosexuel)
Valiquette c. Gazette (The), [1991] R.J.Q. 1075 (C.S.Q.), jugement porté en appel, appel no 500-09-000529-917, décision prise en délibéré (le tribunal a accordé 37 500 $ en dommages-intérêts moraux et exemplaires parce que le quotidien a violé le droit à la vie privée de feu le demandeur, garanti par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, en publiant une série de reportages sur un enseignant atteint du sida, dans lesquels on reconnaissait sans peine le défendeur, on révélait la nature de sa maladie et on faisait naître des soupçons sur son orientation sexuelle)
Nuosci c. Canada (Commission des droits de la personne), T-2396-91, 17 décembre 1991 (C.F. 1ère inst.), confirmé A-19-92, 7 mars 1994 (C.A.F.) (le tribunal a rejeté la demande de révision judiciaire cherchant à faire casser la décision de la Commission canadienne des droits de la personne qui avait rejeté la plainte d’un homosexuel renvoyé de la G.R.C. parce qu’il était séropositif)
Thwaites c. Canada (Forces armées) (1993), 19 C.H.R.R. D/259 (T.C.D.P.), rejet de la demande de révision judiciaire visant à faire casser la décision du Tribunal (1994), 21 C.H.R.R. D/224 (C.F. 1ère inst.) (confirmation du bien-fondé d’une plainte de discrimination fondée sur une déficience relativement au renvoi des forces armées en 1989 d’un membre homosexuel qui était séropositif)
Kippen v. Big Brothers Assn. of Winnipeg Inc. (1993), 20 C.H.R.R. D/483 (Comm. d’enq. Man.) (dans un jugement préliminaire, la commission d’enquête conclut qu’elle a compétence pour connaître de la plainte d’un homosexuel qu’un organisme bénévole refuse de laisser participer pleinement à ses programmes [d’après le Ministère de la Justice du Manitoba, il n’y a aucune autre décision dans cette affaire, les parties ayant décidé de chercher d’autres moyens d’en arriver à un règlement])
Geller v. Reimer (1994), 21 C.H.R.R. D/156 (Comm. d’enq. Sask.) (le refus d’accorder un permis pour tenir un défilé soulignant la fierté des gais porte atteinte, à cause de leur orientation sexuelle, à leur liberté d’expression et à leur droit de réunion pacifique garantis par le Saskatchewan Human Rights Code)
Oliver v. Hamilton (City) (No. 2) (1995), 24 C.H.R.R. D/298 (Comm. d’enq. Ont.) (le refus du maire de proclamer une semaine de la fierté des gais constitue de la dicrimination fondée sur l’orientation sexuelle)
R. v. Paterson, Doc. Vancouver CC931929, 20 mars 1995, [1995] B.C.J. No. 1032 (Q.L.). (C.S. C.-B.) (au procès pour meurtre au premier degré, le tribunal a rendu une ordonnance de non-publication de l’identité de trois témoins homosexuels parce que la révélation de leurs noms leur causerait vraisemblablement un préjudice grave dans une société qui considère l’homosexualité comme un choix et non comme un fait)
R. c. P. (D.), no réf. C.A. Québec 200-10-000105-937 (C.A.Q.) (la Cour a rejeté un appel d’une condamnation pour agression sexuelle, dans lequel l’appelant soutenait que le juge de première instance aurait dû autoriser la défense à interroger la victime au sujet de son orientation sexuelle, parce que ce fait n’était pas pertinent compte tenu que l’accusé niait toute inconduite sexuelle)
Newfoundland (Human Rights Commission) v. Newfoundland (Minister of Employment and Labour Relations) (1995), 24 C.H.R.R. D/144 (C.S. T.-N. 1ère inst.), jugement porté en appel, appel no 1996, no 63 (le fait que l’orientation sexuelle ne figure pas parmi les motifs de discrimination interdits par le Newfoundland Human Rights Code contrevient à l’art. 15 de la Charte et n’est pas justifiable en vertu de l’article premier)
En octobre 1996, la presse a fait état que la Human Rights Commission de la Saskatchewan avait rejeté 1) la plainte de Christopher Lefler contre la University of Saskatchewan alléguant de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle étant donné le retrait de son oeuvre d’art d’une exposition d’étudiants et 2) des plaintes semblables portées contre la Saskatchewan Arts Board. Lefler a annoncé son intention de faire appel. La Commission a cependant estimé que la plainte alléguant que l’université avait porté atteinte à la liberté d’expression de Lefler était fondée [selon le personnel de la Commission de la Saskatchewan, aucune décision n’est disponible parce qu’il n’y a eu aucun jugement concernant les plaintes de Lefler]
Jeffs, décision de 1993 du Conseil arbitral créé en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage, portée en appel (une relation homosexuelle constitue un motif valable de quitter son emploi pour aller s’établir ailleurs; la décision est contraire à celle rendue en 1991 dans des circonstances semblables [cas numéro VI 059, 10 mai 1991])